Titre IV
Exonérations
Article 18
Les Etats membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les activités et opérations figurant sur la liste commune définie aux articles 21 et 22 ci-après.
Article 19
En dehors des activités, biens ou services visés par cette liste, les Etats membres n’accordent pas d’autres exonérations ou exemptions de taxe sur la valeur ajoutée. En particulier, aucune exonération ou exemption n’est accordée par les Etats membres dans le cadre de mesures d’incitation à la création d’entreprise et à l’investissement, dans le cadre de mesures ou dispositions visant des secteurs particuliers, ou dans le cadre de conventions particulières.
S’agissant des secteurs minier, pétrolier et forestier, les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application par les Etats membres de régimes douaniers suspensifs qui diffèrent ou suspendent la taxation. Le bénéfice de ces régimes doit toutefois être limité aux biens d’investissement strictement nécessaires à l’exercice de l’activité en phase d’exploration, de prospection ou de recherche.
Article 20
Par dérogation aux dispositions de l’article 19, les Etats membres peuvent accorder des exemptions dans le cadre des relations internationales et de la gestion des projets ou marchés à financement extérieur. Les exemptions ainsi accordées doivent être strictement limitées : (1) sous réserve de réciprocité, aux biens nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques, des organismes internationaux et organismes assimilés ayant conclu avec l’Etat une convention de siège, à l’exclusion de tout bien utilisé à titre privé par les personnels ou collaborateurs des missions et organismes, et (2) aux biens et services nécessaires à la réalisation des marchés ou projets partiellement ou totalement financés sur aides extérieures.
Les Etats membres intègrent les dispositions visant les exemptions ainsi accordées à leur législation fiscale de droit commun.
Les Etats membres développent les méthodes nécessaires à la gestion et au contrôle de ces exemptions. La Commission soumettra au Conseil des Ministres, dans les meilleurs délais, des propositions visant à mutualiser au niveau communautaire les expériences acquises en ce domaine par certains Etats membres, et dont l’efficacité est reconnue en matière de prévention des fraudes, évasions et abus éventuellement liés à l’application de ces exemptions.
Article 21
Sont exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
1. les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, et les prestations de soins à la personne réalisées par les centres hospitaliers publics, centres de soins, ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendues par les membres du corps médical et paramédical;
2. les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que des matériels et produits spécialisés pour les activités médicales conformément à la Directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 portant détermination de la liste commune des médicaments, produits pharmaceutiques, matériels et produits spécialisés pour les activités médicales exonérés de la TVA au sein de l’UEMOA;
3. les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité conformément à la liste, objet de l’annexe à la présente Directive dont elle fait partie intégrante;
4. les prestations de services réalisées dans le domaine de l’enseignement scolaire ou universitaire par les établissements publics et privés ou par des organismes assimilés;
5. la tranche sociale de consommation des livraisons d’eau et d’électricité, dont les éléments constitutifs sont définis par chaque Etat membre;
6. les opérations bancaires et les prestations d'assurance et de réassurance, qui sont soumises à une taxation spécifique;
7. les mutations d’immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente;
8. les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;
9. les ventes de livres; 10.les ventes de journaux et publications périodiques d’information, à l'exception des recettes de publicités; 11.les ventes, par leur auteur, d’œuvres d’art originales; 12.les locations d’immeubles nus à usage d’habitation; 13.le gaz à usage domestique.
Modifié par la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
Article 22
Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1– Les importations de biens dont la livraison est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays.
2– Les importations de bien placées sous un régime douanier suspensif ainsi que les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit.
3– Les exportations de biens et les services assimilés à des exportations.
4– Les livraisons, transformations, réparations, entretiens, affrètements et locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer, les livraisons, locations, réparations et entretiens des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison.
5– Les livraisons, transformations, réparations, entretiens, affrètements et locations d’aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et entretiens des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.