Titre III
Seuil d’imposition
Article 15
Les Etats membres déterminent un seuil de chiffre d’affaires annuel au dessous duquel les entreprises ou tout autre prestataire ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit leur forme juridique ou la nature de leur activité.
Toutefois, les Etats ont la faculté d’assujettir de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes morales ainsi que les personnes exerçant une activité non commerciale.
Le montant de ce seuil est fixé par chaque Etat membre dans le cadre et suivant les limites communautaires définies par les dispositions de l’article 16 ci-dessous.
Les Etats membres ont la faculté d’autoriser les entreprises ou tout autre prestataire à formuler une option pour leur assujettissement, dans les conditions et suivant les modalités qu’ils définissent.
Article 16
Le montant du chiffre d’affaires annuel, hors taxes, constituant le seuil d’assujettissement est compris entre 30 et 100 millions de FCFA, s’agissant des entreprises réalisant des opérations de livraison de biens, et entre 15 et 50 millions de FCFA, s’agissant des entreprises réalisant des prestations de services.
Ces montants sont révisés périodiquement par Directive du Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission.
Modifié par la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
Article 17
Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal au seuil d’assujettissement sont soumises, dans chaque Etat membre concerné, à un régime réel d’imposition.
Les Etats membres ont la faculté d’instituer un régime réel simplifié pour limiter les obligations déclaratives et faciliter la gestion administrative des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil d’assujettissement retenu.