Titre II
Champ d’application
A – Définition générale
Article 3  
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations.
Article 4  
Le secteur agricole est exclu du champ d’application de la taxe, en attendant la mise en place d’une politique agricole commune de l’Union.
Toutefois, les Etats membres ont la faculté de soumettre le secteur agricole à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et selon les modalités qu’ils définissent.
Article 5  
A titre transitoire, les Etats membres peuvent exclure les activités de transport du champ d’application de la taxe. Toutefois, dans ce cas, les Etats membres concernés prévoient l’imposition de ces activités lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises ayant formulé une option pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
B – Définition des assujettis
Article 6  
Au sens de la présente Directive, est assujettie toute personne physique ou morale qui réalise d’une manière indépendante les activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
Les Etats membres peuvent considérer comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel l’une des opérations visées à l’alinéa précédent, ou des opérations de livraison d’immeubles.
Article 7  
L’Etat, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme assujettis pour les activités qu’ils accomplissent en qualité d’autorités publiques.
L’Etat, les collectivités locales et les organismes précités ont toutefois la qualité d’assujetti pour les activités exercées notamment dans les domaines industriel et commercial, quel que soit le statut de l’établissement gestionnaire, lorsque ces opérations sont réalisées suivant des moyens et méthodes comparables à celles qui seraient utilisées par le secteur privé.
C – Définition des opérations imposables
Article 8  
La livraison de bien s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien en qualité de propriétaire.
Sont notamment assimilées à une livraison de bien :
– la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications;
– la vente à tempérament;
– la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente.
Article 9  
La prestation de services s’entend de toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.
Article 10  
Tout prélèvement d’un bien de l’entreprise effectué par un assujetti pour des besoins autres que ceux de l’exploitation est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition.
Toute utilisation d’un bien de l’entreprise pour les besoins autres que ceux de l’exploitation, lorsque ce bien a ouvert droit à déduction complète ou partielle de la T.V.A. lors de son acquisition, et toute prestation de services effectuée par un assujetti à des fins étrangères à son entreprise sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
Les Etats membres peuvent également assimiler à une livraison ou à une prestation de services effectuées à titre onéreux tout autre prélèvement, production, construction de bien ou exécution de services effectués par un assujetti pour les besoins de l’exploitation de son entreprise.
Article 11  
L’importation de bien au sens de l’article 3 de la présente Directive s’entend de l’entrée de ce bien sur le territoire d’un Etat membre.
D – Lieu d’imposition
Article 12  
Le lieu d’une livraison de bien est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. En cas d’expédition ou de transport du bien, le lieu d’imposition est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où est fait l’installation ou le montage.
Lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport du bien se trouve dans un Etat autre que celui d’importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur est réputé se situer dans le pays d’importation des biens.
Article 13  
Le lieu d’imposition d’une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l’imposition s’effectue à son lieu d’utilisation.
Article 14  
Les Etats membres fixent les obligations fiscales des assujettis non établis sur leur territoire au sens de l’article 13, qui y effectuent des opérations imposables conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.