Loi n°2018-24 du 06 juillet 2018 portant loi de finance rectificative pour l'année 2018
Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunications (CST)
Exposé des motifs
Le secteur de la télécommunication contribue pour une part très importante dans le les recettes de l’Etat à travers divers prélèvements parmi lesquels figurent des taxes parafiscales notamment, la Contribution pour le Développement Economique (CODETE) et le Prélèvement Spécial sur le Secteur des Télécommunications (PST).
La CODETE et le PST sont exigibles de tout exploitant de réseaux de télécommunications ouvert au public agréé par l‘Etat du Sénégal. Leurs taux sont respectivement de 3% et 1%, et s’appliquent sur le chiffre d’affaires hors taxes de l’exploitant, net des frais d’interconnexion réglés aux autres exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Ces deux prélèvements s’appliquent sur les mêmes contribuables et leur base d’imposition ainsi que leurs modalités de déclaration et de recouvrement sont identiques.
Aussi, dans l’optique d’une meilleure rationalisation des prélèvements effectués dans le secteur des télécommunications, est-il proposé de fusionner le PST et la CODETE en une seule taxe dénommée « Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunications » (CST).
Le taux de la CST est fixé à 5%. Les personnes imposables et la base restent inchangées.
Cette mesure permettra de simplifier les obligations fiscales des contribuables concernés, mais également de relever les recettes budgétaires.
Article 38
Il est institué, au profit du Budget de l’Etat, une taxe dénommée « Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunications » (CST) en remplacement du Prélèvement Spécial sur le Secteur des Télécommunications et de la Contribution pour le Développement Economique.
Article 39
Cette taxe est exigible de tout exploitant de réseaux de télécommunications ouverts au public agréé au Sénégal.
Article 40
Le taux de la taxe est fixé à 5%.
Article 41
L’assiette de la Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunication est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes de l’exploitant, net des frais d’interconnexion réglés aux autres exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Article 42
Le paiement de la taxe se fait sous forme de versements à effectuer dans les quinze premiers jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, sur le montant trimestriel de l’assiette telle que définie à l’article 41 de la présente loi.
Article 43
Le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la Contribution Spéciale du Secteur des Télécommunications sont du ressort de la Direction générale des Impôts et des Domaines et se font dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties qu’en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.