Loi de finances pour l'année 2019 : Taxe d'usage de la route
Article 30
Il est institué, au profit du budget de l'État, une « Taxe d'usage de la route ».
Article 31
Sont soumises à la taxe d'usage de la route, les ventes au Sénégal et les importations faites au Sénégal par toute personne physique ou morale de gasoil, d'essence ordinaire et de supercarburant.
Par ventes au Sénégal, il faut entendre toute opération ayant pour effet de transférer la propriété de biens corporels à des tiers, lorsqu'elle est réalisée dans les conditions de livraison sur le territoire du Sénégal.
Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier en vue de la mise à la consommation au Sénégal.
Article 32
Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
Nature du produit | Tarif (en francs CFA par hectolitre) |
Supercarburant | 7.090 |
Essence ordinaire | 6.390 |
Gasoil | 3.190 |
Le montant de la taxe d'usage de la route exigible suivant le tarif ci-dessus est imputé sur le montant de la taxe spécifique sur les produits pétroliers due, tel que prévue par le Livre II du Code général des Impôts, sur les mêmes produits.
Article 33
Le fait générateur de la taxe est constitué :
– pour les produits provenant de l'étranger, par la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire sénégalais;
– pour les produits fabriqués par des personnes établies au Sénégal, par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, en droit ou en fait, aux conditions de livraison sur le territoire national.
Sont assimilés à des cessions, les prélèvements effectués pour la consommation personnelle.
Article 34
La taxe due au titre des livraisons d'un mois, est acquittée par la personne assujettie auprès du comptable public compétent de la Direction générale des Impôts et des Domaines sur la base d'une déclaration mensuelle déposée dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant celui du fait générateur.
À l'importation, la taxe exigible est acquittée dans les mêmes conditions que les impôts et taxes exigibles au cordon douanier.
Article 35
Le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la taxe sont du ressort de la Direction générale des Impôts et des Domaines, pour les livraisons au Sénégal, et de la Direction générale des Douanes, pour les importations. Ils se font dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de taxes indirectes.
Article 36
Le décret nº 2008-85 du 12 février 2008 instituant une taxe parafiscale au profit du Fonds d'Entretien Routier Autonome du Sénégal modifié par le décret 2011-336 du 16 mars 2011 et toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles contenues dans le décret nº 2007-1277 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds d'Entretien routier autonome du Sénégal modifié par le décret nº 2017-50 du 11 janvier 2017, sont abrogés.