Titre VIII
Dispositions diverses et finales
Article 71
Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des différends, les tribunaux sénégalais sont seuls compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application et de l'interprétation des dispositions du présent Code.
Article 72
Toute société pétrolière intervenant dans l'amont des hydrocarbures, titulaire d'un périmètre d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent Code et exploitant une canalisation ou un réseau de transport de gaz, est autorisée, conformément à son Contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures, à poursuivre l'exploitation, de son réseau de transport de gaz jusqu'à l'expiration de son autorisation d'exploitation.
Dans les limites de ses capacités excédentaires, la société pétrolière exploitant une canalisation ou un réseau de transport peut, à défaut d’accord amiable, être tenue par décision du Ministre en charge des hydrocarbures d’accepter le passage de gaz en provenance d'autres gisements.
À l'expiration de l'autorisation d'exploitation, la canalisation revenant de droit à l'État, les droits de transport du gaz peuvent être transférés à des tiers, conformément aux modalités d'attribution des licences ou des concessions.
Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent Code pour l’exploitation et la maintenance des installations et canalisations.
Article 73
Les modalités d'application du présent Code sont fixées par décret.