Titre VII
Manquements, contrôle et sanctions
Article 65
Les manquements graves et manifestes des titulaires de licence et concession à leurs obligations, peuvent faire l'objet de sanctions prononcées par l'Organe de régulation.
Sont notamment constitutifs de manquements :
– l'exercice des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier sans concession ou licence ou en violation des conditions fixées dans le cahier de charges ou dans le contrat signés lors de l'octroi de ces régimes;
– l'exercice des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier en violation des règles fixées par du présent Code et des textes pris pour son application, notamment en matière de contenu local, d'environnement, d'hygiène, de sécurité, de normes techniques et de sites classés;
– le défaut de versement ou le versement tardif et/ou insuffisant des redevances dues;
– le manquement aux règles techniques de conception, d'entretien et d'exploitation fixées pour le raccordement et l'accès aux réseaux de transport et de distribution et aux installations de stockage;
– le défaut de communication des informations prévues par le présent Code ou les textes pris pour son application;
– le manquement aux obligations relatives aux règles comptables, aux informations et aux communications dont le Ministre en charge des hydrocarbures ou l'Organe de régulation ont la charge du suivi;
– le non-respect des obligations contenues dans le cahier des charges et le contrat de concession en matière d'entretien des infrastructures des opérateurs destinés à l'exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l'approvisionnement des consommateurs, à l'exportation et à l'importation.
Article 66
Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux administrations compétentes, les activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'Organe de régulation.
Les agents de l'organe de régulation habilités et assermentés, ont pour mission de veiller à l'application du présent Code, des textes pris pour son application, des contrats de licence et de concessions en cours de validité. Ils recherchent, constatent sur procès-verbal et rendent compte des manquements constatés.
Les modalités d'assermentation sont fixées par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Les agents assermentés bénéficient, à leur demande, de l'assistance des forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission.
Article 67
En cas de manquement grave et manifeste, l'Organe de régulation peut appliquer au contrevenant des sanctions pécuniaires dans les cas suivants :
a) défaut de concession;
b) défaut de licence;
c) obstruction au contrôle des agents assermentés;
d) atteintes aux règles sur le contenu local;
e) non-respect des prix fixés;
f) non-respect des règles techniques, de sécurité, d'hygiène ou portant sur l'environnement et les sites protégés et exceptionnels;
g) interruption de la chaîne de fourniture de gaz à l'exception des cas de force majeure;
h) non-respect des obligations contenues dans le cahier de charges et le contrat de concession en matière d'entretien des infrastructures des opérateurs destinés à l'exploitation de leurs activités dans le cadre du transport, de la distribution, du stockage et de la transformation du gaz destiné à l'approvisionnement des consommateurs à l'exportation et à l'importation;
i) défaut de communication des informations prévues au présent Code;
j) non-respect des normes comptables prévues par le présent Code;
k) défaut de paiement des redevances et amendes.
Les modalités de détermination du montant des sanctions pécuniaires, d'application et de perception des amendes sont fixées par décret.
Article 68
Pour tout autre manquement grave et manifeste, l'Organe de régulation peut prononcer une sanction pécuniaire dont les modalités de perception sont fixées par décret.
En cas de manquement grave et manifeste, à leurs obligations, par les titulaires de licence et concession l'Organe de régulation peut, en plus des sanctions pécuniaires prévues par le présent article ou alternativement à ces dernières, prononcer à l'encontre des dirigeants de la personne morale mise en cause, une mesure d'interdiction d'exercer comme dirigeant ou administrateur d'une personne morale dont les activités sont régies par le présent Code.
Dans ce cas, la décision d'interdiction d'exercer porte sur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans à compter du jour où elle est prise.
Article 69
La suspension est une sanction par laquelle le Ministre en charge des hydrocarbures, après avis de l'Organe de régulation, interrompt les activités de l'opérateur pour une durée ne pouvant pas dépasser six (6) mois en raison des fautes commises dans la réalisation de ses opérations ou de manquements répétés aux obligations prévues par le présent Code et les textes pris pour son application.
Article 70
Lorsque l'opérateur frappé d'amende ou de suspension persiste dans l'exercice de son activité en violation des règles et principes fixés par le présent Code et des textes pris pour son application, le Ministre en charge des hydrocarbures, après avis de l'Organe de régulation, procède au retrait de la concession ou de la licence concernée.
Le Ministre en charge des hydrocarbures, après avis de l'Organe de régulation, peut prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l'entreprise ou de faillite.