Titre V
Des servitudes relatives aux installations de transport et de distribution par gazoducs
Article 60
L'État procède à l'expropriation pour cause d'utilité publique des terres nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages gaziers conformément à la législation en vigueur.
Article 61
Le titulaire d'une concession de transport ou de distribution par gazoducs peut être autorisé à enfouir sur le domaine national les gazoducs, les canalisations et autres accessoires techniques nécessaires à leurs exploitations et à leurs protections.
Une indemnité est due à l'affectataire, l'occupant ou l'exploitant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative au domaine national.
Le titulaire d'une concession de transport ou de distribution par gazoducs peut bénéficier de l'autorisation d'occuper le domaine public ou privé de l'État.
Le titulaire d'une concession de transport ou de distribution par gazoducs peut être autorisé à exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux règlements de voirie et d'urbanisme, aux plans directeurs d'urbanisme ainsi qu'à la réglementation en vigueur relative à la sécurité, la police et le contrôle des installations de transport et de distribution par gazoducs.
Si des modifications de tracé ou d'emprise de voies publiques ou d'ouverture de voies nouvelles, justifiées par l'intérêt de la circulation conduisent à modifier les installations de transport et de distribution par gazoducs, les frais occasionnés par ces modifications sont à la charge du titulaire de la concession de transport ou de distribution par gazoducs, conformément au contrat de concession.
Pour tout autre motif, en particulier l'exécution de travaux publics ou privés, les frais sont à la charge de la partie intéressée par les travaux.
Le titulaire d'une concession de transport ou de distribution par gazoducs dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé, conformément au contrat de concession :
– dans une bande appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » à enfouir dans les propriétés privées les gazoducs et autres canalisations ainsi que les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessaires pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et maintenance des gazoducs, des canalisations et de leurs accessoires;
– dans une bande de terrain appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles » à accéder en tout temps sur les propriétés privées notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des gazoducs et des canalisations.
La largeur des bandes de servitudes est fixée par le décret de déclaration d'utilité publique sur la base des conclusions de l'étude de danger.
Article 62
Les ouvrages nécessaires aux activités visés à l'article 2 du présent Code sont la propriété du titulaire de licence ou de concession, à l'exception des gazoducs et autres installations de canalisation utilisées pour le transport ou la distribution de gaz par gazoducs qui font partie du domaine public et dont la gestion physique, administrative et comptable est transférée au titulaire de licence ou au concessionnaire.
Le titulaire de licence ou de concession assume vis-à-vis de ces biens toutes les responsabilités d'un propriétaire.