Titre IV
Tarification
Article 56
L'Organe de régulation détermine les tarifs d'utilisation des infrastructures de transport, de distribution, de transformation et de stockage de gaz naturel de manière transparente et non discriminatoire.
Les tarifs de transport et de distribution de gaz naturel liquéfié ou comprimé sont déterminés par l'Organe de régulation de manière transparente et non discriminatoire.
Article 57
Le prix de cession du gaz naturel, sur le marché national, à des clients éligibles et non éligibles par les agrégateurs ou les fournisseurs est déterminé par l'Organe de régulation de manière transparente et non discriminatoire.
Article 58
La régulation des tarifs est basée sur le principe des plafonds de prix.
Les tarifs fixés par le régulateur permettent de rémunérer les investissements nécessaires à la viabilité économique et financière de l'activité.
Toutefois une re détermination des prix peut être envisagée par l'organe de régulation, si les conditions du marché l'exigent, sans remettre en cause l'économicité du projet.
Article 59
Le principe de la révision des tarifs est inscrit dans le contrat de concession et le cahier des charges des licences.
Les modalités de détermination et de révision des tarifs sont fixées par décret.