Titre III
Modalités d'exercice des activités des segments intermédiaire et aval du sous-secteur gazier
Chapitre premier
Dispositions communes
Article 22
Tout titulaire de licence ou de concession mène ses activités conformément aux textes en vigueur et selon les standards internationaux, notamment relatifs à la protection de l'environnement, à l'hygiène, à la santé, aux aspects sociaux et à la sécurité.
Le titulaire de licence ou de concession prend toutes les mesures nécessaires pour :
– prévenir et lutter contre la pollution de l'environnement en évitant le rejet ou la fuite de tout produit polluant dans le milieu;
– assurer, en cas de pollution, la gestion, la décontamination, le traitement des déchets et la réhabilitation conformément aux prescriptions du plan de gestion environnementale et sociale.
Toutes les installations doivent être construites et exploitées de manière à respecter les normes en matière de rejets.
Article 23
Tout titulaire de licence ou de concession veille au respect de la réglementation en matière de protection des consommateurs et de libre concurrence.
Article 24
Le titulaire de licence ou de concession soumet pour information à l'Organe de régulation, avant toute activité, un rapport détaillé sur la technique et la méthode à employer, les matériaux à utiliser et les mesures de sécurité à appliquer.
Le titulaire de licence ou de concession soumet au Ministre en charge des hydrocarbures et à l'Organe de régulation, avant exécution, pour approbation, tout projet d'implantation, de réalisation et d'exploitation d'infrastructures gazières.
Article 25
Tout titulaire de licence ou de concession informe le Ministre chargé des Hydrocarbures de tout changement ou perturbation susceptible d'affecter la chaîne d'approvisionnement en gaz naturel.
Il informe aussi le Ministre en charge des hydrocarbures de tout écart important ou modification des conditions préalables à l'obtention de la licence ou concession.
Article 26
Le titulaire de licence ou de concession assure la continuité du service. Il participe aussi à la sécurisation de l'approvisionnement régulier et continu du pays en gaz naturel.
Les modalités de continuité de service et de participation à la sécurisation de l'approvisionnement sont définies par décret.
Les titulaires de licences de fourniture ou d'agrégation communiquent leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz au Ministre en charge des hydrocarbures et à l'Organe de régulation.
La périodicité d'établissement de ce plan, les éléments y figurant ainsi que ses modalités d'élaboration sont fixés par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Article 27
Les opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz ainsi que des installations de stockage garantissent aux tiers une liberté d'accès et respectent les principes de transparence tarifaire, d'égalité de traitement et de non-discrimination.
Article 28
Les opérateurs de réseau de transport ou de distribution peuvent refuser l'accès à leur réseau pour les motifs suivants :
– manque de capacité;
– raisons techniques ou opérationnelles;
– graves difficultés économiques ou financières rencontrées dans l'exécution des contrats de vente.
Tout refus doit être dûment motivé et notifié concomitamment au demandeur et à l'Organe de régulation.
Tout refus d'accès à un réseau peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Article 29
Les titulaires de concessions de transport ou de distribution autorisent le raccordement avec les installations d'autres titulaires de licences ou concessions ainsi que les clients éligibles à condition que ce raccordement soit techniquement réalisable et que la personne morale qui en fait la demande assume les charges, coûts et frais qui en résultent.
Les conditions de raccordement au réseau de transport ou de distribution sont définies par décret.
Article 30
Les opérateurs transmettent au Ministre en charge des hydrocarbures et à l'Organe de régulation des rapports sur leurs activités au niveau national.
La périodicité de réalisation de ces rapports d'activités, les éléments y figurant ainsi que leurs modalités d'élaboration sont définis par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Article 31
Des mesures temporaires de sauvegarde sont prises par le Ministre en charge des hydrocarbures, en cas de survenance d'une des situations suivantes :
– crises graves sur le marché international ou local du gaz naturel;
– menaces sur la sécurité ou sur la sûreté des réseaux et installations gazières;
– risques pour la sécurité des personnes;
– suspension ou retrait de licence ou de concession.
Article 32
Les titulaires de licences ou de concessions sont tenus de remettre en état et de procéder à la réhabilitation des sites en fin d'exploitation, en cas d'arrêt permanent ou d'abandon de licence conformément à la législation environnementale en vigueur et aux standards internationaux.
Le plan de réhabilitation et de restauration des sites est une partie intégrante de l'étude d'impact environnemental et social. Le coût des travaux y afférents est défini dans le plan de gestion environnementale et sociale validé.
Les titulaires de licences ou de concessions versent annuellement et sur toute la durée du titre, à l'Organe chargé de recevoir les dépôts et consignations, une provision en vue de constituer le montant du cautionnement pour la réhabilitation et la restauration des sites dans les conditions fixées dans les licences ou les contrats de concession.
Les modalités de décaissement de ce fonds sont fixées par arrêté interministériel du Ministre chargé de l'environnement et du Ministre chargé des hydrocarbures.
Article 33
Les titulaires de licences ou de concessions ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte mènent leurs activités conformément à la loi sur le Contenu local dans le secteur des hydrocarbures et à ses décrets d'application.
Article 34
Les opérations effectuées par les titulaires de licences ou de concessions dans le cadre du présent Code sont soumises à la règlementation des relations financières extérieures en vigueur au Sénégal.
Article 35
Le titulaire de licence ou de concession respecte les normes et spécifications de gaz naturel fixées par décret.
Article 36
L'État peut participer à tout ou partie des opérations gazières en s'associant avec les titulaires d'une licence ou d'une concession.
Chapitre II
Importation, Exportation et Réexportation
Article 37
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités d'importation de gaz naturel obtient au préalable, du Ministre en charge des hydrocarbures, une licence.
La licence d'importation est accordée pour une durée de (cinq) 5 ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Article 38
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités d'exportation obtient au préalable, du Ministre en charge des hydrocarbures, une licence.
La licence d'exportation est accordée pour une durée de cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Article 39
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de réexportation obtient au préalable, du Ministre en charge des hydrocarbures, une licence.
La licence de réexportation est accordée pour une durée de cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Chapitre III
Agrégation
Article 40
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités d'agrégation obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence.
La licence d'agrégation est accordée pour une durée de cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Article 41
Le titulaire d'une licence d'agrégation a l'obligation de :
– se conformer aux spécifications énoncées dans le Code réseau pour le gaz naturel transporté;
– payer le tarif d'utilisation du réseau;
– respecter le principe de transparence et de non-discrimination par rapport à l'achat et la vente en gros de gaz naturel;
– fournir les informations nécessaires aux opérateurs des infrastructures gazières.
Chapitre IV
Transformation
Article 42
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de transformation obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence.
La licence de transformation est accordée pour une durée maximale de quinze (15) ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes pour une période ne pouvant excéder cinq (5) ans, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Le titulaire d'une licence de transformation peut exercer toute activité directe de construction et d'exploitation d'installations de liquéfaction ou de regazéification de gaz naturel.
Chapitre V
Stockage
Article 43
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de stockage obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence.
La licence de stockage est accordée pour une durée maximale de quinze (15) ans. La licence peut être renouvelée dans les mêmes formes pour une période ne pouvant excéder cinq (5) ans à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Article 44
Les infrastructures de stockage de gaz contribuent à l'équilibrage des réseaux de transport et de distribution, à la continuité d'acheminement sur ces réseaux et à l'optimisation du système gazier.
Le titulaire d'une licence de stockage est tenu de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux, pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux, les capacités de stockage non utilisées et techniquement disponibles dans les infrastructures de stockage.
Les modalités de mise à disposition de ces capacités de stockage sont fixées par décret.
En cas de manquement à cette obligation, le Ministre en charge des hydrocarbures peut prononcer les sanctions nécessaires sur avis de l'Organe de régulation.
Le Ministre en charge des hydrocarbures peut demander aux titulaires de licences de stockage une justification technique relative à la non-disponibilité de leurs capacités de stockage.
Toute entreprise envisageant d'exercer une activité de stockage de gaz s'engage à construire des capacités minimales de stockage définies par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Article 45
Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite peut être garanti aux fournisseurs ou agrégateurs de gaz et aux clients éligibles.
Chapitre VI
Transport par gazoducs
Article 46
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de transport par gazoducs obtient au préalable, une concession.
Un décret approuve le contrat attaché à la concession de transport par gazoducs.
La concession de transport par gazoducs est accordée pour une durée maximale de quinze (15) ans. La concession peut être renouvelée par décret dans les mêmes formes pour une période ne pouvant excéder cinq (5) ans, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Pour un réseau de transport bien identifié, seule une concession peut être attribuée.
Article 47
Le titulaire d'une concession de transport par gazoducs assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance et le développement du réseau de transport qui lui est dédié.
Le titulaire de la concession de transport par gazoducs élabore et soumet à l'approbation de l'Organe de régulation, le Code réseau. Celui-ci fixe les dispositions techniques et opérationnelles auxquelles sont soumis le réseau de transport et toute installation gazière raccordée à ce réseau.
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz, le titulaire de la concession de transport par gazoducs met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz établis par les fournisseurs, agrégateurs et clients éligibles.
Article 48
Le titulaire de la concession de transport par gazoducs conclut, avec les fournisseurs de gaz, les agrégateurs, les titulaires de concessions de distribution par gazoducs, les clients éligibles raccordés à son réseau et les exploitants d'installations de stockage de gaz, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, dans le respect des tarifs en vigueur.
Ces contrats sont soumis à l'Organe de régulation, pour avis, avant leur signature.
Chapitre VII
Distribution par gazoducs
Article 49
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de distribution par gazoducs doit au préalable obtenir une concession.
Un décret approuve le contrat attaché à la concession de distribution par gazoducs.
La concession de distribution par gazoducs est accordée pour une durée maximale de quinze (15) ans. La concession peut être renouvelée par décret dans les mêmes formes pour une période ne pouvant excéder cinq (5) ans, à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Pour un réseau de distribution bien identifié, seule une concession peut être attribuée.
Article 50
Le titulaire d'une concession de distribution par gazoducs a l'obligation d'assurer l'exploitation, l'entretien, la maintenance et le développement du réseau de distribution qui lui est dédié.
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz, le titulaire de la concession de distribution par gazoducs met en œuvre les programmes de mouvements de gaz établis par les fournisseurs et clients éligibles.
Le titulaire d'une concession de distribution par gazoducs respecte le Code réseau.
Article 51
Le titulaire de concession de distribution par gazoducs conclut, avec les fournisseurs de gaz, les clients éligibles raccordés à son réseau, les exploitants d'installations de stockage de gaz et les gestionnaires de réseaux de transport, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, dans le respect des tarifs en vigueur.
Ces contrats sont soumis à l'Organe de régulation, pour avis, avant leur signature.
Chapitre VIII
Fourniture
Article 52
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de fourniture obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence.
La licence de fourniture est accordée pour une durée de cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Article 53
Le titulaire d'une licence de fourniture a l'obligation de :
– se conformer aux spécifications énoncées dans le Code réseau;
– payer un tarif fixé par l'Organe de régulation pour l'utilisation du réseau de distribution;
– respecter les principes de transparence et de non-discrimination par rapport à l'achat et à la vente en détail de gaz naturel;
– fournir les informations nécessaires aux opérateurs des infrastructures afin qu'ils exécutent efficacement leurs activités.
Chapitre IX
Transport et distribution de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel comprimé
Article 54
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de transport et distribution de gaz naturel liquéfié, obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence.
La licence de transport et distribution de gaz naturel liquéfié est accordée pour une durée de cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.
Article 55
Toute personne morale envisageant de réaliser des activités de transport et distribution de gaz naturel comprimé obtient au préalable, du Ministre chargé des hydrocarbures, une licence.
La licence de transport et distribution de gaz naturel comprimé est accordée pour une durée de cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations.