Titre II
Régime des licences et concessions
Chapitre premier
Attribution et renouvellement de licence
Article 7
Une licence est accordée à toute personne morale de droit sénégalais justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la conduite des activités d'importation, d'exportation, de réexportation, d'agrégation, de transformation, de stockage, de fourniture de gaz naturel, et de transport et distribution de gaz naturel liquéfié et comprimé.
Article 8
La licence est attribuée aux personnes morales de droit sénégalais au moyen d'appel d'offres ou de consultation directe, par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Les modalités de mise en œuvre de l'appel d'offres et de la consultation directe ainsi que les conditions de recevabilité de la demande sont fixées par décret.
La licence est octroyée par arrêté du Ministre en charge des hydrocarbures.
Ladite licence est accompagnée d'un cahier des charges définissant les obligations de l'opérateur.
Article 9
Le Ministre en charge des hydrocarbures accorde ou rejette les demandes de licences prévues par le présent Code, après avis de l'Organe de régulation.
Tout rejet de demande de licence est dûment motivé.
La licence peut être renouvelée par le Ministre en charge des hydrocarbures, après avis de l'Organe de régulation.
Chapitre II
Attribution et renouvellement de concession
Article 10
Une concession est accordée à toute personne morale de droit sénégalais justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la conduite des activités de transport ou de distribution de gaz naturel par gazoducs.
Article 11
La concession de transport ou de distribution de gaz naturel est attribuée aux personnes morales de droit sénégalais au moyen d'appel d'offres ou de consultation directe.
Les modalités de mise en œuvre de l'appel d'offres et de la consultation directe ainsi que les conditions de recevabilité de la demande sont fixées par décret.
Article 12
Le contrat de concession est signé par le ministre en charge des Hydrocarbures et le ou les demandeurs de la concession.
Ledit contrat est approuvé par décret et publié au Journal officiel.
Article 13
Le Ministre en charge des hydrocarbures accorde ou rejette les demandes de concessions prévues par le présent Code, après avis de l'Organe de régulation.
Tout rejet de demande de concession est dûment motivé.
Sur demande de son titulaire, le Contrat de concession peut être renouvelé par décret.
Chapitre III
Dispositions communes aux licences et concessions
Article 14
Le demandeur d'une licence ou d'une concession fournit des informations sur les bénéficiaires effectifs de la société.
L’attribution d’une licence ou d'une concession pour les activités intermédiaires et aval gazier, comportant la réalisation d’infrastructures gazières, est subordonnée à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable et à l’obtention d’une autorisation d’exploitation au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 15
L'opérateur retenu adresse une demande de titre d'exercice pour l'exploitation de son activité au Ministre en charge des hydrocarbures. Ce dernier transmet la demande à l'Organe de régulation, pour avis.
L'opérateur reste assujetti à l'obtention de toutes les autres autorisations administratives, légales et réglementaires requises pour l'exercice de l'activité visée.
Article 16
À l'exception des activités de transport, de stockage et de liquéfaction prévues par le Code Pétrolier, toutes les activités visées à l'article 2 du présent Code sont soumises à l'obtention préalable d'une licence octroyée par arrêté ou d'une concession approuvée par décret.
L'exercice de toute activité prévue dans le cadre du présent Code sans l'obtention préalable d'une licence ou d'une concession est une infraction passible de condamnations conformément aux dispositions du Titre VII du présent Code.
Article 17
L'Organe de régulation peut apporter toute modification d'ordre général aux contrats et/ou cahiers des charges, sous réserve de l'approbation du Ministre en charge des hydrocarbures. Les conditions de ces modifications sont précisées dans les titres d'exercices ou les cahiers des charges y relatifs.
Toute modification apportée aux contrats et/ou cahiers des charges, à l’exception de ceux induits par la législation, notamment sur le travail et l’environnement, qui affectent les obligations de leurs titulaires est accompagnée de mesure tendant à préserver l'équilibre économique du contrat.
Article 18
Les titulaires de licence ou de concession peuvent céder ou transférer leurs licences ou concessions à des personnes morales de droit sénégalais possédant les capacités requises conformément aux articles 7, 10 et 14 du présent Code.
Les actes de cession ou de transfert, accompagnés de l'ensemble des accords convenus entre les parties, sont transmis au Ministre en charge des hydrocarbures pour approbation, par arrêté, après avis de l'Organe de régulation.
Le Ministre en charge des hydrocarbures peut refuser d'approuver toute cession ou transfert pouvant directement ou indirectement porter atteinte à l'intérêt général ou à la sécurité publique.
La fiscalité applicable aux cessions et aux transferts est régie par les dispositions du Code général des impôts.
Toute cession ou tout transfert conclu en violation des dispositions du présent article est nul et de nullité absolue.
Article 19
Le Ministre en charge des hydrocarbures, dans le cas où le titulaire a violé de façon grave et manifeste ses obligations légales ou contractuelles, retire ou suspend la licence ou la concession, par arrêté, après avis de l'Organe de régulation.
Sous réserve de stipulations contraires énoncées dans les contrats de concession, le retrait ou la suspension des concessions se fait : dans les conditions prévues au présent article.
Dans le cas où une licence ou une concession est suspendue ou retirée, le Ministre en charge des hydrocarbures fournit au titulaire les motifs du retrait, lesquels doivent être objectifs, non discriminatoires et documentés.
Le titulaire dont la licence ou la concession est suspendue ou retirée peut exercer tout recours juridictionnel qu'il juge utile.
Le retrait ou la suspension d'une licence ou d'une concession, entraine la cessation des droits du titulaire sans préjudice des autres responsabilités encourues.
En cas de retrait de licence ou de concession et à l'expiration de l'autorisation d'exploitation, les investissements réalisés ou projetés en infrastructures gazières deviennent la propriété de l'État et entrent dans son patrimoine.
Les conditions du transfert de propriété à l'État sont fixées par décret.
Article 20
Le titulaire d'une licence ou d'une concession peut, au cours de la période de validité, renoncer à ladite licence ou concession après approbation du Ministre en charge des hydrocarbures.
Le cas échéant, le titulaire de licence ou de concession a l'obligation d'assurer la continuité des activités jusqu'à l'obtention de l'approbation du Ministre en charge des hydrocarbures.
Le Ministre en charge des hydrocarbures exige que les obligations et engagements souscrits dans la licence ou la concession, y compris ceux relatifs aux coûts de déclassement et de réhabilitation soient remplis jusqu'à l'approbation de la demande de renonciation.
Article 21
Les procédures, modalités et critères d'attribution, de modification, de rejet, de cession, de transfert, de suspension, de renouvellement, de retrait et de renonciation sont fixés par décret.