Titre premier
Dispositions générales
Chapitre premier
Objet et champ d'application
Article premier
Le présent Code fixe la réglementation relative à la valorisation des ressources gazières, dans le respect des normes de qualité du gaz naturel, de sécurité, de préservation et de protection de l'environnement, dans une perspective de développement durable.
Article 2
Le présent Code régit les activités, sur le territoire national, des segments intermédiaire et aval du secteur gazier qui comprennent :
– l'agrégation, la transformation, le stockage, l'importation, l'exportation, la réexportation et la fourniture de gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide;
– le transport et la distribution par gazoducs de gaz naturel;
– le transport et la distribution de gaz naturel liquéfié;
– le transport et la distribution de gaz naturel comprimé.
Les activités d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures restent régies par la réglementation en vigueur en la matière.
Chapitre II
Définitions
Article 3
Au sens du présent Code, on entend par :
agrégateur : personne morale qui achète en gros du gaz naturel aux producteurs ou importateurs et qui effectue une vente en gros de tout ou partie de ce gaz sur le territoire national;
agrégation : achat en gros de gaz naturel aux producteurs ou importateurs et vente en gros sur le territoire national;
branchement : conduite reliant une canalisation du réseau de distribution au poste de livraison ou, en l'absence de poste de livraison, au compteur. Dans un immeuble collectif, l'origine du branchement est le piquage sur la conduite montante;
client éligible : personne morale ayant rempli les critères d'éligibilité qui lui confère le droit de conclure des contrats d'achat et de vente de gaz naturel avec les agrégateurs et les fournisseurs de son choix. Elle dispose à ce titre, d'un droit d'accès réglementé aux réseaux de transport et de distribution de gaz. Les critères auxquels doivent satisfaire les clients éligibles sont définis par décret;
code pétrolier : cadre législatif qui fixe les règles relatives à la prospection, à l'exploration, au développement, à l'exploitation, au transport, au stockage des hydrocarbures et à la liquéfaction du gaz naturel ainsi que certaines dispositions du régime fiscal applicables aux activités précitées sur l'ensemble du territoire national;
code réseau : document qui définit les conditions techniques de raccordement et d'exploitation des réseaux de transport et de distribution;
compteur : appareil qui mesure un volume brut de gaz naturel consommé;
concession : titre d'exercice accordé par l'État à une personne morale en vue d'exercer les activités de transport ou de distribution par gazoducs sur une zone géographique donnée, suivant les conditions fixées dans le contrat de concession lequel est approuvé par décret;
contenu local : ensemble des initiatives prises en vue de promouvoir l'utilisation des biens et des services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre, de la technologie et du capital national dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière du Sénégal;
distribution de gaz naturel comprimé et liquéfié : acheminement de gaz naturel comprimé et liquéfié par voie routière, ferroviaire, fluviale et maritime;
distribution par gazoducs : acheminement de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;
exploitation : toutes actions, administratives, managériales ou techniques, destinées à utiliser un bien dans les meilleures conditions de continuité et de qualité de service ainsi que de sécurité;
exportation : expédition, à partir du territoire douanier à destination de l'étranger, de gaz naturel produit sur le territoire national ou nationalisé par la mise à la consommation;
fournisseur : personne morale, titulaire d'une autorisation délivrée par le Ministre en charge des hydrocarbures, qui vend une quantité de gaz naturel au client en application d'un contrat de fourniture;
fourniture : achat de gaz naturel à l'agrégateur en vue de la vente aux clients éligibles et non éligibles;
gaz naturel : hydrocarbures gazeux principalement constitués de méthane, existant à l'état naturel dans le sous-sol susceptibles d'être exploités par des techniques propres à l'industrie pétrolière;
gaz naturel comprimé : gaz naturel à l'état gazeux et comprimé;
gaz naturel liquéfié : gaz naturel à l'état liquide;
gazoduc : canalisation utilisée pour le transport ou la distribution du gaz naturel;
gestionnaire de réseau : personne morale chargée de la gestion d’un réseau de transport et/ou de distribution de gaz naturel en vertu d'un contrat de concession;
hydrocarbures : composés organiques hydrocarbonés liquides, gazeux ou solides existant à l'état naturel dans le sol et sous-sol, susceptibles d'être exploités par des techniques propres à l'industrie pétrolière et gazière ainsi que tous les produits extraits ou dérivés en association avec ces composantes;
importation : introduction de gaz naturel dans le territoire douanier avec assignation d'un régime de mise à la consommation ou de suspension des droits et taxes;
infrastructure gazière : toute installation nécessaire aux activités de transport par gazoducs, de transformation, de stockage ou de distribution du gaz naturel;
licence : acte administratif par lequel l'État autorise une ou plusieurs personnes morales à exercer des activités d'agrégation, d'importation, d'exportation, de stockage, de fourniture, de transformation, de transport et distribution de gaz naturel liquéfié et de transport et distribution de gaz naturel comprimé;
liquéfaction : opération consistant à faire passer le gaz naturel de l'état gazeux à l'état liquide, le produit ainsi obtenu est appelé gaz naturel liquéfié;
mesure temporaire : toute mesure prise par le Ministre en charge des hydrocarbures en vue d'assurer la continuité du service;
opérateur : personne morale ayant le droit d'exercer une activité régie par le présent Code;
opérations gazières : activités d'agrégation, de fourniture, d'importation, d'exportation, de transport par gazoducs, de distribution par gazoducs, de transformation, de stockage, de transport et distribution de gaz naturel liquéfié ou de transport et distribution de gaz naturel comprimé;
organe de régulation : autorité administrative indépendante compétente, entre autres, en matière de régulation des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier;
point de grande consommation : point d'entrée du réseau de transport considéré comme limite de batterie de l'opérateur amont lors de l'octroi du titre d'exploitation;
point de livraison : point de connexion entre un réseau de transport et un réseau de distribution de gaz naturel ou point auquel un client éligible se raccorde au réseau de transport de gaz;
point de raccordement : point auquel un client se raccorde à un réseau de distribution de gaz;
point de réception : point reliant les canalisations en provenance des points de grandes consommations à un réseau de transport de gaz ou point d'interconnexion avec le réseau d'un pays tiers ou point de déchargement d'un navire important du gaz;
réexportation : expédition, à partir du territoire douanier à destination de l'étranger, de gaz précédemment importé au Sénégal et placé sous un régime suspensif;
regazéification : opération consistant à remettre à l'état gazeux le gaz liquéfié;
réseau de distribution : ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes constitué notamment de branchements, de canalisations à basse pression, fixée par arrêté, et d'organes de détente, de sectionnement aux fins de distribution du gaz, situés à partir du point de livraison jusqu'au point de raccordement;
réseau de transport : ensemble d'ouvrages constitué de canalisations à haute pression, fixée par arrêté, ainsi que d'annexes et d'auxiliaires aux fins du transport de gaz, situés à partir du point de réception jusqu'au point de livraison;
stockage : entreposage de gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide en surface ou souterrain pour approvisionner le marché national ou aux fins d'exportation;
territoire national : partie terrestre de la République du Sénégal ainsi que le plateau continental et les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction;
transformation : ensemble des activités consistant à changer l'état physique du gaz naturel afin d'en faciliter son utilisation. Elle comprend notamment la liquéfaction et la regazéification. La transformation exclut la pétrochimie;
transport par gazoducs : acheminement de gaz naturel par l'intermédiaire d'un réseau de transport.
Chapitre III
Acteurs institutionnels du secteur
Article 4
Le Ministre en charge des hydrocarbures met en œuvre la politique définie par le Chef de l'État dans les activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier.
À ce titre, le Ministre en charge des hydrocarbures :
– définit les normes applicables aux segments intermédiaire et aval du secteur gazier, conformément aux dispositions du présent Code;
– veille à la sauvegarde de l'intérêt général en facilitant notamment, la réalisation des infrastructures gazières conformément aux objectifs d'aménagement du territoire, qui seront exploitées par l'ensemble des acteurs dans des conditions économiques et de sécurité optimales;
– s'assure du respect des exigences du contenu local;
– attribue les licences, par arrêté, après avis consultatif de l'organe de régulation;
– signe les contrats de concession qui sont approuvés par décret;
– élabore en relation avec les acteurs institutionnels concernés et met en œuvre, après avis de l'organe de régulation, le plan de développement gazier, établi pour une période fixée par arrêté.
Article 5
L'organe de régulation, créé par une loi, est chargé dans le respect des orientations politiques fixées par le Gouvernement, de la régulation des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier.
À ce titre, il veille notamment :
– au respect des normes applicables dans les segments intermédiaire et aval du secteur gazier;
– à la promotion et au développement rationnel de l'offre de gaz naturel;
– à la viabilité économique et financière du secteur du gaz naturel.
Il veille également, en collaboration avec les acteurs institutionnels concernés, à :
– la promotion et à l'exercice d'une concurrence libre et saine dans le secteur du gaz naturel;
– la protection des droits et des intérêts du consommateur en termes d'accès à un gaz naturel de bonne qualité, dans les meilleures conditions économiques et techniques.
L'organe de régulation élabore la structure du prix du gaz naturel depuis le prix producteur jusqu'au prix de cession au consommateur final. Cette structure des prix intègre l'ensemble des éléments de coûts pertinents de la chaine d'approvisionnement applicable.
Les prix sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6
L'Organe de régulation peut à tout moment et par tout moyen approprié de manière non limitative :
– exiger des renseignements sur les activités du titulaire de licence ou de concession;
– effectuer des inspections et contrôles sur les installations, et la comptabilité du titulaire de licence ou de concession.