Loi de finances pour l'année 2019 : Redevances pour assignation de fréquences radioélectriques
Article 45
Il est établi, au profit du budget de l'État, des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques.
Article 46
Au sens de la présente loi, on entend par :
I. Reseaux de telecommunications ouverts au public
1) Réseau radioélectrique à relais communs (2RC) ou à ressources partagées (3RP) : réseau de radiocommunication avec les mobiles, dans lequel des moyens de transmission sont partagés entre les usagers de plusieurs entreprises ou organismes pour des communications internes, avec attribution de moyens propres aux usagers seulement pendant la durée de chaque communication :
– 2 RC : réseau de radiocommunication professionnel où les relais sont partagés entre les utilisateurs.
– 3 RP : réseau à ressources partagées destiné à des utilisations professionnelles.
2) Liaison par faisceau hertzien : système de transmission par onde radio entre deux points fixes. Les ondes à fréquences très élevées sont concentrées en un faisceau étroit se propageant en ligne droite et nécessitent l'utilisation de relais pour franchir de longues distances ou lorsque le relief est accidenté.
3) Boucle locale radioélectrique (BLR) : ensemble des liens radioélectriques existant entre le poste de l'abonné et le commutateur d'abonnés auquel il est rattaché. La boucle locale est ainsi la partie du réseau d'un opérateur qui lui permet d'accéder directement à l'abonné. C'est également une technologie de transmission de données à haut débit par voie hertzienne.
4) Service de radio messagerie (Radio messagerie unilatérale ) RMU) : système de radiocommunications qui permet à ses utilisateurs de recevoir sur un boîtier, messager ou « pager », un indicatif d'appel (bip) ou des messages composés de chiffres (numériques) ou de chiffres et de lettres (alphanumériques).
5) Service mobile cellulaire : service mobile terrestre utilisant des techniques cellulaires telles que le NMT (Nordic Mobile Téléphone) ou le GSM (Global System For Mobile communications).
6) Réseau local dans un système de téléphonie rurale : réseau composé au moins d'une station centrale et d'un ou de plusieurs stations relais ou terminal.
II. Reseaux independants de telecommunications
7) Station terrestre : station du service mobile non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement.
8) Station terrienne : station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et destinée à communiquer :
– avec une ou plusieurs stations spatiales;
– ou avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.
9) Station mobile terrestre : station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.
10) Station aéronautique : station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.
11) Station fixe : station du service fixe.
12) Service mobile terrestre : service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.
13) Service mobile aéronautique : service mobile entre stations aéronautiques et station d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer, les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.
14) Service mobile maritime : service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées, les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.
15) Liaison temporaire vidéo par satellite (SNG) : réseau indépendant de télécommunications par satellite constitué de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires (SNG).
16) Bande LF : ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 kHz.
17) Bande MF : ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3 000 kHz.
18) Bande HF : ensemble de fréquences comprises entre 3 et 30 MHz.
19) Citizen Band (C.B) : ensemble de fréquences comprises entre 26,9 et 27,5 MHz.
20) Bande VHF : ensemble de fréquences comprises entre 30 et 300 MHz.
21) Bande UHF : ensemble de fréquences comprises entre 300 et 3 000 MHz.
Article 47
Sont soumises aux redevances pour assignation de fréquences radioélectriques, les personnes physiques ou morales exploitant de :
– réseau de télécommunication ouvert au public;
– réseau indépendant de télécommunication;
– radiodiffusion et télédistribution
Article 48
Les redevances sont exigibles au titre :
– de frais d'études de la demande;
– de la gestion de l'autorisation de la ressource spectrale;
– de la mise à disposition de fréquences.
Article 49
Le fait générateur des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques est constitué par :
– le dépôt d'une demande d'assignation de fréquences, pour les frais d'étude;
– la mise à la disposition de la fréquence, pour les redevances de mise à disposition et de gestion.
Article 50
Pour les faisceaux hertziens de téléphonie rurale, la redevance radioélectrique est perçue pour chaque couple de fréquences en service dans chaque réseau local.
Article 51
Pour les réseaux du service fixe ou mobile privés (PMR), les frais de gestion sont définis en fonction de la taille du réseau :
– petit réseau : 1 à 10 postes;
– réseau moyen : 11 à 50 postes;
– grand réseau : plus de 50 postes.
Les postes mis sous scellés, détruits ou hors service ne sont pas comptés dans le parc du permissionnaire.
Article 52
Les tarifs des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques sont fixés comme suit :
a. Pour les réseaux de télécommunications ouverts au public :
Réseaux/Stations/Liaisons | Frais d'étude | Frais de gestion Licence | Redevance Fréquence |
Faisceau hertzien ou station terrienne (Inmarsat, Intelsat, thuraya, Iridium, etc. ) d'un réseau de Télécommunication ouvert au public | Moins de 2 MB/s | 2 000 000 | 50 000 000 | 2 000 000 |
2 MB/s | 4 000 000 |
8 MB/s | 6 000 000 |
34 MB/s | 8 000 000 |
70 MB/s | 10 000 000 |
140 MB/s | 12 000 000 |
Réseau mobile cellulaire GSM 900/PCS/1900 OU DCS/1800 | 2 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 par canal duplex |
Boucle Locale Radio Bande Etroite ou Système d'accès hertzien Fixe (WLL-DECT/AHF) | 2 000 000 | 50 000 000 | 5 000 000 par 1 MHZ de largeur de bande occupée |
Boucle Locale Radio Bande (Réseau de communication de données à Haut débit sur supports LMDS ou MMDS) | 2 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 par 1 MHZ de largeur de bande occupée |
2RC/3RP/RMU | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 par canal duplex |
b. Pour les réseaux indépendants de télécommunications :
Réseaux/Stations/Liaisons | Redevance Fréquence |
Faisceau hertzien d'un réseau privé indépendant de Télécommunications | Moins de 2 MB/s | 500 000 |
2 MB/s | 750 000 |
8 MB/s | 1 000 000 |
34 MB/s | 1.250 000 |
70 MB/s | 1.500 000 |
140 MB/s | 2 000 000 |
Station terrienne, sauf TV par satellite, ou VSAT/SNG d'un réseau privé indépendant de Télécommunications de communication unilatérale | Moins de 2 MB/s | 500 000 |
2 MB/s | 1 000 000 |
8 MB/s | 1.500 000 |
34 MB/s | 2 000 000 |
70 MB/s | 2.500 000 |
140 MB/s | 3 000 000 |
Station terrienne ou VSAT/SNG d'un réseau privé indépendant de Télécommunications de communication bilatérale | Moins de 2 MB/s | 1 000 000 |
Réseaux/Stations/Liaisons | Redevance Fréquence |
| 2 MB/s | 2 000 000 |
8 MB/s | 3 000 000 |
34 MB/s | 4 000 000 |
70 MB/s | 5 000 000 |
140 MB/s | 6 000 000 |
Boucle Locale Radio Large Bande d'un réseau privé indépendant de communication de données à Haut débit (RLAN, HYPERLAN) | 1 000 000 par bande occupée |
2RC/3RP/RMU d'un réseau privé indépendant | 1 000 000 par canal duplex |
Station d'un réseau privé indépendant du service fixe (excepté faisceau hertzien) ou mobile terrestre (en dessous de 1 GHZ) | Bande MF/HF | 1 000 000 par fréquence assignée |
Bande VHF | 500 000 par fréquence assignée |
Bande UHF | 300 000 par fréquence assignée |
Autres bandes | 200 000 par fréquence assignée |
c. Pour la radiodiffusion et la télédistribution :
Type de stations | Frais d'étude | Frais de gestion Licence | Redevance Fréquence |
Radiodiffusion sonore FM commerciale | 250 000 | 500 000 | 1 000 000 par fréquence assignée |
Radiodiffusion sonore FM associative | 50 000 | 250 000 | 300 000 par fréquence assignée |
Radiodiffusion sonore FM étrangère | 250 000 | 3 000 000 | 3 000 000 par fréquence assignée |
Radiodiffusion télévisuelle terrestre | 500 000 | 5 000 000 | 20 000 000 par fréquence assignée |
Télédistribution/Rediffusion par un opérateur de programme radio et TV en mode Hertzien terrestre, satellite ou filaire (MMDS, CATV,... ) | 500 000 | 3 000 000 | 2 000 000 par programme ou canal assigné |
Article
Article 53
Les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques sont exclues de la base de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 54
Les redevances sont acquittées d'avance auprès du comptable public de la Direction générale des Impôts et des Domaines en charge des grandes entreprises :
– une seule fois, préalablement à tout dépôt, par les demandeurs de fréquence pour les frais d'études;
– au plus tard le 15 janvier de chaque année, par les utilisateurs de fréquences, pour les redevances de gestion de l'autorisation de la ressource spectrale et les redevances de mise à disposition de fréquences.
La structure de l'État en charge de la régulation des télécommunications et postes, dépose auprès du comptable public de la Direction générale des Impôts et des Domaines en charge des grandes entreprises, au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques dues au titre de l'exercice précédent en précisant pour chaque redevable, son adresse, la nature du service demandé ou mis à sa disposition, le montant des redevances exigibles au titre de l'exercice précédent.
Article 55
Lorsque le permissionnaire désire arrêter le fonctionnement d'un réseau, d'une station ou d'une liaison en cours d'année, les redevances de mise à disposition des fréquences afférentes à la période d'utilisation sont calculées au mois entier et au prorata du temps d'utilisation, à condition qu'il en fasse la demande quinze jours avant ledit arrêt, faute de quoi les redevances sont dues jusqu'à la modification de la licence ou de l'autorisation d'exploitation.
Article 56
Pour une autorisation temporaire d'utilisation de fréquences, les redevances de mise à disposition et de gestion sont dues par mois d'utilisation. Lorsqu'une autorisation est délivrée en cours d'année, les redevances de mise à disposition et de gestion afférentes à la période d'autorisation incluse dans l'année considérée sont calculées proportionnellement à la durée de cette période.
Article 57
Les frais exceptionnels auxquels peut donner lieu la visite ou le contrôle d'une station sont supportés par le titulaire de l'autorisation ou de la licence.
Article 58
Les frais d'étude perçus lors du dépôt d'une demande d'assignation de fréquences ne sont pas remboursés même si l'autorisation n'est pas accordée.
Article 59
Pour les liaisons analogiques par faisceaux hertziens, les voies sont converties en débit.
Article 60
Pour chaque station relais de radio diffusion FM, il est perçu 1/3 des redevances de l'utilisation des fréquences.
Article 61
Les redevances relatives aux fréquences sont réduites aux 2/3 pour les services de l'État non exonérés par le décret relatif aux fréquences et bandes de fréquences radioélectriques, aux appareils radioélectriques et aux opérateurs de ces équipements.
Article 62
En cas de suspension de l'autorisation, seuls sont dus les frais de gestion annuels.
Article 63
Le recouvrement, le contrôle et le contentieux des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques sont du ressort de la Direction générale des Impôts et des Domaines et se font dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts indirects.
Article 64
Sont abrogées toutes les dispositions instituant des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques perçues au profit de l'Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes, ainsi que toutes dispositions contraires la, notamment celles contenues dans :
– la loi nº 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications;
– le décret fixant les redevances pour assignation de fréquence, le décret relatif aux fréquences et bandes de fréquences, aux appareils radioélectriques et aux opérateurs de ces équipements;
– le décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence de Régulation des Télécommunications et Postes;
– les règlements pris en application de ces textes.