Titre VI
Des exceptions
Paragraphe premier - De la caution à fournir par les étrangers
Article 110.
Sous réserve des conventions et des accords internationaux, tous étrangers demandeurs principaux ou intervenants sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception de fournir caution personne de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.
Article 111.
Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie; le demandeur qui consigne cette somme ou qui justifie que ses immeubles situés dans le territoire de la République du Sénégal sont suffisants pour en répondre, est dispensé de fournir caution.
Article 111 bis.
Le cautionnement visé à l’article précédent est effectué entre les mains du Receveur de l’Enregistrement.
Les fonds sont obligatoirement versés au Compte spécial des dépôts judiciaires et assimilés ouvert au nom du Receveur général du Trésor à la B.C.E.A.O.
(Décret n° 92-1743 du 22-12-92)
Paragraphe 2 - Des exceptions d’incompétence
Article 112.
La partie appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant les juges compétents.
Article 113.
Elle est tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses, sauf l’exception de caution.
Article 114.
Si néanmoins, le tribunal est incompétent à raison de la matière, le renvoi peut être demandé, le tribunal est tenu de renvoyer d’office devant qui de droit.
Article 114-1.
Décret n° 2001-1151 du 31/12/2001.
Est nulle toute convention ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles de compétence d’attribution.
Article 114-2.
Les parties peuvent valablement modifier les règles de compétence territoriale, sauf s’il s’agit de règles d’ordre public telles que celles qui ont leur source dans l’organisation des voies de recours.
Décret n° 2001-1151 du 31/12/2001.
Article 114-3.
En matière contentieuse, le tribunal peut relever d’office son incompétence territorial si le litige est relatif à l’état des personnes ou si le défendeur ne comparaît pas. Il relève d’office son incompétence territoriale si une règle d’ordre public est violée, notamment lorsque la règle trouve sa source dans l’organisation des voies de recours.
En matière gracieuse, le tribunal peut relever d’office son incompétence territoriale.
Décret n° 2001-1151 du 31/12/2001.
Article 115.
Dans les affaires en état d’être jugées, le tribunal saisi d’une exception d’incompétence, qui se déclare compétent, statue par un seul et même jugement sur la compétence et sur le fond sous réserve des dispositions relatives aux articles 54-1 à 54-26.
Modifié par le décret n° 2001-1151 du 31/12/2001.
Article 116.
L’exception d’incompétence n’est ni réservée ni jointe au principal lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond.
Modifié par le décret n° 2001-1151 du 31/12/2001.
Paragraphe 2 bis - De l’exception préjudicielle d’immunité juridictionnelle
Dispositions nouvelles introduites par le décret n° 86-060 du 13 Janvier 1986
Article 116-1.
La partie assignée ou citée en matière civile, commerciale ou sociale alors qu’elle jouit de l’immunité juridictionnelle en raison des conventions internationales sur les relations diplomatiques et consulaires ou d’accord de siège et d’établissement en vigueur peut, sans être tenue de comparaître, se voir reconnaître le bénéfice de ladite immunité sur l’intervention du ministère public.
Article 116-2.
A cet effet, la partie fait parvenir l’assignation ou la citation qui lui a été délivrée au Ministère chargé des Affaires étrangères en indiquant l’accord ou la convention octroyant l’immunité revendiquée et la qualité qui lui permet de l’invoquer.
Lorsque le ministre chargé des Affaires étrangères constate que la personne citée n’a pas qualité pour invoquer l’immunité juridictionnelle, il lui fait retour des pièces avec ses observations.
S’il résulte des vérifications opérées que la personne citée jouit effectivement de l’immunité invoquée, le ministre chargé des Affaires étrangères établit une attestation d’accréditation qu’il transmet au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en même temps que l’assignation ou la citation et la revendication d’immunité formulée par la partie.
Le Garde des Sceaux fait alors parvenir ces pièces, sans délai au Procureur de la République près le tribunal régional dans le ressort duquel siège la juridiction saisie, s’il s’agit d’un tribunal départemental, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal régional, ou au procureur général près la Cour d’Appel s’il s’agit de la Cour d’Appel.
La partie demanderesse, informée de la délivrance de l’attestation d’accréditation, peut faire parvenir son dossier au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui l’adresse au ministre des Affaires étrangères afin que celui-ci saisisse l’Etat ou l’autorité accréditante pour leur demander s’ils peuvent, au vu des pièces
Article 116-3.
Le Procureur de la République près le tribunal régional lorsque la juridiction saisie est un tribunal départemental, un tribunal du travail ou un tribunal régional ou le Procureur général, s’il s’agit de la Cour d’Appel, intervient dans l’instance pour présenter l’exception préjudicielle d’immunité juridictionnelle.
L’exception préjudicielle d’immunité juridictionnelle est reçue en tout état de la procédure.
La juridiction saisie doit, séance tenante, rendre la décision d’immunité juridictionnelle dont le coût est à la charge du Trésor public.
Article 116-4.
Le Procureur de la République près le tribunal régional peut même intervenir par voie de référé sur difficulté, d’appel ou d’opposition selon le cas, pour soulever l’exception d’immunité juridictionnelle lorsque, sans que la partie citée ait comparu, une décision a été rendue avant qu’il ait reçu de la qualité de ladite partie.
Son intervention devant les tribunaux départementaux, du travail ou régionaux ou devant la Cour d’Appel n’est soumise à aucun délai, nonobstant les délais prévus en la matière pour l’appel ou l’opposition.
L’appel ou l’opposition sont interjetés par simple déclaration au greffe de la Cour d’Appel, du tribunal du travail. Lorsque l’appel doit être porté devant une chambre de la Cour d’Appel, le Procureur de la République près le tribunal régional transmet, alors, l’assignation ou la citation et l’attestation d’accréditation au Procureur général près la Cour d’Appel à qui il appartient de présenter l’exception préjudicielle d’immunité juridictionnelle.
L’assignation en référé sur difficulté, l’appel ou l’opposition suspendent d’office et de plein droit la poursuite et l’exécution des décisions intervenues nonobstant toute déclaration d’exécution provisoire, jusqu’à ce que la juridiction saisie ait pu, dans les conditions de l’article 116-3, recevoir l’exception préjudicielle présentée.
Paragraphe 3 – De la décision sur la compétence
Article 116-5.
Si le tribunal n’a statué que sur la compétence, son jugement pourra être attaqué par la voie du contredit devant la juridiction d’appel compétente.
Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, si le tribunal se déclare compétent, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour faire contredit et, en cas de contredit, jusqu’à la décision de la juridiction qui en est saisie.
Le contredit doit être élevé, à peine de forclusion, dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement par acte extra judiciaire notifié à la partie adverse et au greffier en chef de la juridiction qui a rendu le jugement.
Le contredit doit être motivé à d’irrecevabilité.
Le greffier en chef de la juridiction qui a rendu le jugement transmet simultanément au greffier en chef de la juridiction d’appel le dossier de l’affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Dans le délai visé à l’alinéa 2 et sous la même sanction, la partie qui a élevé le contredit doit solliciter du premier président ou du président de la juridiction d’appel l’autorisation de servir assignation à la partie adverse, à l’audience la plus prochaine.
A l’audience fixée, l’affaire doit être retenue séance tenante pour être plaidée, à moins que le demandeur au contredit ne dépose des conclusions. Dans ce cas, la juridiction saisie donne à la partie adverse un délai de quinze jours pour répondre aux conclusions du demandeur.
La juridiction d’appel doit statuer dans le délai d’un mois à compter de la première audience. Elle désigne expressément la juridiction compétente.
La décision sur contredit s’impose aux parties et à la juridiction désignée.
Le contredit n’est pas recevable contre les ordonnances de référé.
Décret n° 2001-1151 du 31/12/2001.
Article 116-6.
Si le tribunal a statué à la fois sur la compétence et sur le fond, sa décision peut être attaquée par la voie de l’appel.
Article 116-7.
L’appel portera sur la compétence et sur le fond au cas où la décision est rendu en premier ressort.
En cas d’infirmation de la décision sur la compétence, la juridiction d’appel statue sur le fond sauf si elle n’est pas juge d’appel du tribunal qu’elle estime compétent.
Article 116-8.
L’appel portera seulement sur le chef de compétence lorsque le jugement sur le fond est rendu en premier et dernier ressort.
En cas d’infirmation de la décision sur la compétence, la juridiction d’appel désigne la juridiction qu’elle estime compétente.
Article 116-9.
La juridiction ainsi désignée est saisie à la requête de la partie la plus diligente.
Paragraphe 4 – Des exceptions de litispendance et de connexité
Article 116-10.
Si une demande est pendante devant deux juridictions, également compétentes pour en connaître, le renvoi peut être demandé.
Si les deux juridictions sont de même degré, le renvoi est demandé au tribunal saisi en dernier lieu.
Si les deux juridictions sont de degré différent, le renvoi est demandé à la juridiction de degré inférieur.
S’il existe entre deux demandes pendantes devant deux juridictions, un lien de connexité, le renvoi peut être demandé à l’une des juridictions en tout état de cause.
Si les juridictions sont de degré différent, le renvoi est nécessairement demandé à la juridiction de degré inférieur.
Dans tous les cas, le juge de la mise en état de la juridiction de renvoi fixé un délai dans lequel les parties doivent se mettre en état.
Décret n° 2001-1151 du 31/12/2001.
Article 117.
Les actions en garantie et en sous-garantie sont formées dans les quinze jours de la demande originaire ou en garantie outre les délais de distance prévus aux articles 40 et 41 du présent Code.
Article 118.
Il n’y aura d’autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée : sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.
Article 119.
Ceux qui sont assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante encore qu’ils dénient être garants; mais s’il paraît, par écrit ou par l’évidence du fait, que la demande originaire n’a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.
Article 120.
En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant peut toujours prendre le fait et cause du garanti mis hors de cause, s’il le requiert avant le premier jugement.
Cependant, le garanti, quoique mis hors de cause, peut y assister pour la conservation de ses droits et le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens.
Article 121.
En garantie simple, le garant peut seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.
Article 122.
Si les demandes originaires et en garantie sont en état d’être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement; sinon, le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s’il y échet.
Article 123.
Les jugements rendus contre les garants formels sont exécutoires contre les garantis.
Il suffit de signifier le jugement aux garantis, soit qu’ils aient été mis hors de cause ou qu’ils y aient assisté, sans qu’il soit besoin d’autre demande ni procédure. A l’égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l’exécution ne peuvent en être faites que contre les garants.
Article 124.
Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.
Article 125.
L’héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, communes en biens, peuvent ne proposer leur exception de garantie qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.
Article 126.
La communication des pièces dont chaque partie entend faire usage est faite par dépôt au greffe; les pièces ne peuvent être déplacées, si ce n’est qu’il y en ait minute ou que la partie qui les produit y consente.
Entre avocats, la communication peut en outre être faite sur récépissé dans les conditions prévues à l’article 842 du présent Code.
Article 127.
Le délai de la communication est fixé ou par le récépissé de l’avocat ou par le jugement qui l’a ordonné; s’il n’est pas fixé, il est de quinze jours sauf au président du tribunal à accorder les prorogations de délai qu’il juge indispensables conformément à l’article 19 du présent Code.
Article 128.
Si, après l’expiration du délai, l’avocat n’a pas rétabli les pièces, il peut sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, être rendu ordonnance portant qu’il sera contraint à ladite remise à peine de payer 1 000 francs de dommages-intérêts à l’autre partie pour chaque jour de retard du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance qu’il ne pourra répéter contre son constituant.
Article 129.
Toutes les exceptions, demandes en nullité, fins de non-recevoir purement formelles résultant de l’expiration des délais de procédure et tous les déclinatoires, sauf l’exception de communication de pièces, sont déclarés non recevables s’ils sont présentés après qu’il a été conclu au fond.
L’exception de caution doit être présentée en premier lieu.
L’exception d’incompétence relative doit être présentée après celle de caution et avant toute autre.
Toutes les autres exceptions, demandes en nullité, fins de non recevoir visées au début du présent article et tous les autres déclinatoires doivent être proposés simultanément et aucun ne sera plus reçu après un jugement statuant sur l’un d’eux.
Alinéa 5 abrogé par le décret no 2001-1151 du 31/12/2001.
Article 641.
Si, lors de l’apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le président du tribunal départemental en constate la forme exécutoire, le sceau et la souscription, s’il y en a, paraphe l’enveloppe avec les parties présentes si elles le savent ou le peuvent et indique les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal régional. Il fait mention du tout sur son procès-verbal, lequel est signé les parties, sinon mention est faite de leur refus.
Article 642.
Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge fait avant l’apposition du scellé, la perquisition du testament dont l’existence est annoncée; et, s’il le trouve, il procède ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Article 643.
Aux jour et heure indiqués, sans qu’il soit besoin d’aucune assignation, les paquets trouvés cachetés sont présentés par le juge qui les a découverts, au président du tribunal régional, lequel en fait l’ouverture, en constate l’état et en ordonne le dépôt si le contenu concerne la succession.
Article 644.
Si les paquets cachetés paraissent par leur souscription ou par quelqu’autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal régional ordonne que ces tiers soient appelés, dans un délai qu’il fixe pour qu’ils puissent assister à l’ouverture; il y procède au jour indiqué en leur présence ou à leur défaut. Si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remet sans en faire connaître le contenu ou les cachette de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.
Article 645.
Si un testament est trouvé ouvert, le président du tribunal départemental en constate l’état et observe ce qui est prescrit en l’article 641.
Article 646.
Si les portes sont fermées, s’il se rencontre des obstacles à l’apposition des scellés, s’il s’élève, soit avant, soit pendant le scellé des difficultés, il y est statué en référé par le président du tribunal régional. A cet effet, il est sursis et établi par le président du tribunal départemental garnison extérieure même intérieure si le cas y échet; et il en réfère sur le champ au président du tribunal régional.
Peut néanmoins le président du tribunal départemental, s’il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal régional.