Livre IV
De la procédure relative au recouvrement de certaines créances
Article 776.   
Toute demande en paiement d’une somme d’argent peut être soumise à la procédure d’injonction de payer réglementée par le présent titre.
Lorsque la demande a une cause contractuelle et ne dépasse pas 1 000 000 de francs en principal.
Lorsque l’engagement résulte d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque dont la provision s’est révélée insuffisante.
Article 777.   
Le demandeur ou son mandataire dépose au greffe du tribunal régional ou adresse au président de ce tribunal, une requête contenant les prénoms, noms, profession et domiciles des parties; l’indication précise de la somme réclamée et sa cause. La requête doit en outre, à peine d’irrecevabilité, contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal lorsque le demandeur n’est pas domicilié au Sénégal.
A l’appui de la requête il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du ou des débiteurs et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.
Article 778.   
Le président, au bas de cette requête, autorise la signification d’une injonction de payer si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire, il rejette, sans voie de recours possible par le créancier, sauf à celui-ci à procéder suivant les voies de droit commun.
La requête qui est revêtue de l’injonction de payer reste jusqu’à apposition de la formule exécutoire, à titre de minute, entre les mains du greffier qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les noms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer, le montant et la cause de la dette, le numéro de l’inscription au registre prévu à l’article 785 et, le cas échéant, la mention de l’enregistrement de l’original.
Article 779.   
Aucune injonction de payer n’est accordée si elle doit être signifiée à l’étranger ou si le débiteur n’a pas de domicile ou résidence connus au Sénégal.
Article 780.   
Avis de l’injonction de payer accordée par le président est notifié à chacun des débiteurs, soit par lettre recommandée du greffier avec demande d’avis de réception lorsque la créance est inférieure ou égale à 1 000 000 de francs en principal, soit par exploit d’un huissier commis par le président du tribunal lorsque la créance est supérieure à 1 000 000 de francs en principal ou en l’absence d’avis de réception constatant la délivrance à chaque destinataire. Les frais d’exploit restent à la charge du demandeur et ne peuvent être passés en taxe lorsque le montant de la créance est inférieur ou égal à 1 000 000 de francs.
La notification contient l’extrait prévu à l’article 778 alinéa 2 avec sommation à chaque débiteur d’avoir, dans le délai d’un mois et sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais dont le montant est précisé.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire le texte de l’article 781 alinéa premier et de l’article 782. Elle contient en outre avertissement à chaque débiteur que, s’il a des moyens de défense tant sur la compétence que sur le fond à faire valoir, il doit, à peine de déchéance, dans le mois, qui suit le jour de la réception de la lettre ou celui de sa notification, formuler son contredit à l’injonction de payer, sinon celle-ci sera rendue exécutoire.
Article 781.   
Le contredit se fait par une simple lettre remise au greffier du tribunal saisi de l’injonction et contenant énonciation des preuves que la somme réclamée n’est pas due ou n’est due qu’en partie. Le greffier doit délivrer récépissé sous réserve de consignation préalable entre les mains du receveur de l’enregistrement des frais par le contredisant.
Aussitôt, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties, y compris les débiteurs non contredisants, à comparaître devant le tribunal à la première audience, en observant entre l’envoi de la convocation et le jour de l’audience les délais des articles 40 et 41.
Dans tous les cas, avant de statuer, le tribunal procède à une tentative de conciliation. Si les parties se concilient, le président dresse un procès-verbal dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire par le greffier.
Le tribunal saisi d’un contredit statue, même d’office, après avoir constaté le retour de l’avis de réception, par un jugement qui aura les effets d’un jugement contradictoire. En cas de rejet pur et simple du contredit ou de radiation du contredit par suite de désistement, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire par le greffier sortira son plein et entier effet.
(Modifié par le décret n° 76-1031 du 19 octobre 1976)
Article 782.   
S’il n’a pas été formé de contredit dans le délai prescrit, l’injonction de payer est, sur la réquisition du créancier, visée sur l’original de la requête par le président du tribunal et revêtue par le greffier de la formule exécutoire. Ladite réquisition se fait par simple lettre.
L’injonction de payer produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel, même si elle accorde des délais de paiement.
Article 783.   
Toute ordonnance contenant injonction de payer, non frappée de contredit et non visée pour exécutoire dans les six mois de sa date, est périmée et ne produit aucun effet.
Article 784.   
La procédure d’injonction de payer est de la compétence exclusive du tribunal du domicile du ou de l’un des débiteurs, nonobstant toute clause attributive de juridiction.
L’incompétence de tout autre tribunal peut être soulevée en tout état de cause et sera prononcée, même d’office, par le juge.
Article 785.   
Il est tenu au greffe de chaque tribunal départemental et régional un registre sur papier non timbré coté et paraphé par le président de la juridiction, et sur lequel sont inscrits les noms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle de refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, la date de délivrance de l’exécution, la date du contredit s’il est formé, celle de la convocation des parties et du jugement.
Article 786.   
Lorsque le montant de la créance en principal est du taux de compétence du tribunal départemental, la demande est portée devant le président de ce tribunal conformément aux articles 776 à 785.