Titre V
Obligations des entreprises
Article 26
Les entreprises agréées doivent justifier d’un effort de recherche-développement, soit par elles-mêmes, soit par le moyen de contrats avec des laboratoires de recherche publics ou privés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Le montant minimum des dépenses de recherche et développement est fixé par le décret qui donne l’agrément.
Article 27
le contrôle du respect des engagements définis à l’article précédent est assuré par la société de gestion.
Article 28
les résultats des contrôles sont transmis par la société de gestion au comité d’agrément. Après avis favorable de ce dernier et à la demande de l’entreprise, il peut être décidé par décret, d’alléger les exigences en matière de recherche-développement.
Article 29
toute entreprise installée dans le technopôle est assujettie au paiement, à la société de gestion, d'une rémunération pour services rendus.
Article 30
l’entreprise doit respecter les termes du règlement intérieur tels que fixés par la société de gestion.
Article 31
Le comité d’agrément prononce des sanctions contre des entreprises qui ne respectent pas les obligations prévues par la présente loi.
Les sanctions sont les suivantes :
– l’avertissement;
– les sanctions pécuniaires fixées par le règlement intérieur;
– la suspension de tout ou partie des activités agréées pour une période déterminée.
Le retrait d’agrément est prononcé par décret sur proposition du comité d’agrément.
Article 32
Avant de prononcer une sanction, le comité d’agrément doit, par écrit, mettre en demeure l’entreprise de respecter dans le délai qu’il lui impartit, les obligations auxquelles elle ne s’est pas conformée.
Si l’entreprise n’obtempère pas à la mise en demeure, ses dirigeants doivent être entendus. Ils peuvent être accompagnés de leurs conseils.
Article 33
L’Etat peut dans un but d’utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable, appliquer la procédure d’expropriation à l’encontre de l’entreprise dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 31, alinéa 3 de la présente loi.
Article 34
Les différends entre une entreprise du technopôle et l’administration résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente loi, sont réglés par les juridictions Sénégalaises compétentes conformément aux lois et règlements de la république.
Toutefois, les différends entre personnes physiques ou morales étrangères et l’Etat du Sénégal relatifs à l’application de la présente loi peuvent être réglés conformément à une procédure de conciliation et d'arbitrage découlant :
– soit des règles établies par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et autres états élaboré par le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). A cet effet, l’Etat du Sénégal accepte de considérer comme remplie la condition de nationalité prescrite par l’article 25 de ladite convention;
– soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements signés entre la république du Sénégal et l’Etat dont la personne physique ou morale est ressortissante;
– soit de tout autre règlement d’arbitrage adopté d’un commun accord entre les deux parties.