Titre IV
Régime des entreprises
Article Art. 17
Les avantages prévus par la présente loi sont exclusivement réservés à la société de gestion et aux entreprises bénéficiant d’un agrément donné par décret après avis du comité d’agrément dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
L’agrément n’est donné qu’aux organismes et entreprises dont l’objet social est conforme aux activités énumérées à l’article 1er, al 2.
Article Art.18
Toute entreprise agréée au Technopole doit se constituer en une entité juridique distincte de toute autre entreprise implantée en dehors du Technopole.
Article Art. 19
Les contrats de travail conclus au sein des entreprises du technopôle sont régis par la législation et la réglementation en matière de travail et de sécurité sociale en vigueur au Sénégal. Les contrats établis dans ce régime doivent correspondre à des emplois effectivement exercés dans une entité exploitée dans le Technopole.
Article Art. 20
La société de gestion et les entreprises agréées au Technopole bénéficient des avantages fiscaux prévus dans le Code des Investissements, à savoir :
– l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre sur les actes constatant la formation, l’augmentation du capital, la prorogation ou la cessation d’activités;
– l’exonération directe des droits et taxes perçus à l’importation à l’exclusion du timbre douanier pour les matériels et biens d’équipements ni produits ni fabriqués au Sénégal et nécessaires à la réalisation de l’investissement;
– l’exonération des droits et taxes sur le chiffre d’affaires facturés par les fournisseurs locaux des biens, services et travaux nécessaires à la réalisation de l’investissement;
– l’exonération de l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés pendant cinq ans;
– l’exonération de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs due au titre des salaires versés aux employés de nationalité sénégalaise pendant cinq ans.
La durée de ces avantages est comptée à partir du début du premier exercice social.
Article Art. 21
Les entreprises agréées tournées exclusivement vers l’exportation de leur production bénéficient par ailleurs des avantages accordés à l’entreprise franche d’exportation suivant les procédures d’octroi prévues par la loi;
Article Art. 22
Le transfert libre des capitaux, des revenus et notamment des dividendes et produits de toute nature, est garanti aux personnes physiques et morales ayant financé leur investissement par apport de devises, conformément à la réglementation des changes.
Article Art. 23
La société de gestion et les entreprises agréées au Technopole bénéficient de subventions prévues dans le cadre du Fonds d’Impulsion de la Recherche Scientifique et Technique (FIRST) dans une proportion fixée annuellement par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la recherche.
Article Art. 24
Il ne peut être fait application aux entreprises agréées ni à la société de gestion du Technopole de dispositions législatives, réglementaires moins favorables que celles découlant du statut et des textes pris pour son application à la date de l’agrément de l’entreprise.
Article Art. 25
Il est fait application aux entreprises agréées et à la Société de gestion, de toute disposition ultérieure plus favorable de droit commun non prévue par la présente loi.