Titre III
Régime foncier et immobilier
Article 5
les terrains nécessaires à la réalisation du technopôle sont immatriculés au nom de l’Etat en vue de leur rétrocession par décret à la société de gestion.
Article 6
la société de gestion, propriétaire des terrains est tenue d’en faire une exploitation conforme à l’objet du technopôle.
Article 7
les terrains nécessaires à l’implantation des entreprises bénéficiaires d’un agrément font l’objet d’une cession ou d’un bail.
Sous réserve des dispositions de l’article 9, aucune personne ne peut acquérir ou recevoir en bail un immeuble situé dans le technopôle si elle n’est le promoteur d’une entreprise agréée.
Article 8
les permis de construire sur le site du technopôle sont délivrés par l’administration compétente après avis favorable de la société de gestion.
Article 9
les immeubles bâtis par la société de gestion et destinés à des activités de services font l’objet de bail pour une utilisation agréée par la société de gestion.
Article 10
les entreprises de services locataires ne peuvent modifier la destination convenue sans l’autorisation préalable de la société de gestion.
Article 11
La sous- location de tout ou partie de locaux donnés en bail à une entreprise de services est interdite. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée par la société de gestion.
Article 12
Le promoteur d’une entreprise agréée qui entend céder l’immeuble acquis dans le technopôle pour les besoins de son exploitation, est tenu de signifier à la société de gestion, par acte extrajudiciaire , son intention de vendre avec l’indication de l’identité de l’acheteur, sa profession, son adresse ainsi que le prix convenu.
Article 13
La société de gestion bénéficiaire d’un droit de préemption. Elle dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de signification prévue à l’article 12 ci-dessus pour exercer son droit de préemption.
Passé ce délai, le promoteur est libre de céder à l’acquéreur agréé de son choix.
Article 14
En cas de désaccord sur le prix de cession, à l’occasion de l’exercice du droit de préemption, la société de gestion doit, dans le délai de trois mois susvisé, saisir le juge des référés pour la désignation d’un expert ayant pour mission de procéder à une estimation de la valeur de l’immeuble.
Le prix ainsi fixé s’imposera aux parties après homologation par le tribunal régional saisi par la partie la plus diligente.
Article 15
La société de gestion dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la décision exécutoire pour réaliser la transaction.
A l’expiration de ce délai, le promoteur est libre de céder à l’acquéreur de son choix.
Article 16
Une entreprise de services qui envisage de céder à un tiers son droit au bail, doit accomplir la formalité prévue à l’article 12 ci-dessus.
Dans ce cas également, la société de gestion bénéficie d’un droit de préemption qu’elle exerce conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la présente loi.