Titre V
Dispositions transitoires
Article 15 .
Les programmes agréés avant l’entrée en vigueur de la loi portant Code des Investissements peuvent être admis au bénéfice du Code à condition de n’avoir pas connu un début d’exécution.
La demande d’agrément doit être faite dans les six (6) mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi portant Code des Investissements.