Article 2, 3, 6, 8, 9, 15, 47, 54, 87, 133, 135, 258, 306, 309, 310, 627, 629, 635
N°7 DGID/DLEC/BC DU 13 JANVIER 2014
Objet :  votre recours hiérarchique.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade de vérification n°1 à l’issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l’objet sur la période 2009 à 2013.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d’impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de Contribution foncière des propriétés bâties (CFPB).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I. En matière d’impôt sur les sociétés
Les vérificateurs ont réintégré au titre de l’exercice 2012 les montants que vous avez passés en charges au titre de la contribution des patentes dont vous contestez le bien-fondé de l’imposition. Ils considèrent que cette charge contestée et non payée ne peut être admise en déduction.
Dans votre réponse vous reconnaissez que vous auriez dû faire extourne de la somme passée en charge au titre de la patente à la clôture de l’exercice pour l’inscrire dans un compte de provision. Mais, selon vous, il s’agit d’une erreur de comptabilisation qui ne modifie en rien le résultat fiscal de l’exercice car si votre demande de dégrèvement aboutit, vous la réintégrerez dans le résultat de l’exercice qui constate le dégrèvement.
Aux termes des dispositions du 7 de l’article 9 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), sont déductibles « les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés, de la taxe sur les excédents de provisions, de l'impôt sur le revenu prévu aux articles 47 et 258 et de la taxe sur les voitures particulières des personnes morales.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de ces dégrèvements ».
Il apparaît ainsi que la contribution des patentes est déductible au titre des charges pour le calcul de l’Impôt sur les sociétés à la condition de satisfaire aux conditions générales de déductibilité posées à l’article 8, parmi lesquelles, le fait de correspondre à une charge effective.
D’où l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 635 aux termes desquelles, « les contribuables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, droit, taxe ou redevance, sont tenus de se conformer aux dispositions régissant leurs obligations civiles et commerciales, en vigueur au Sénégal.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à des règles et plans comptables spécifiques, les contribuables doivent tenir des documents et une comptabilité conformes aux règles et plans comptables définis par l’Acte Uniforme du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises ».
Dès lors qu’il est admis que la charge fiscale, du fait de la contestation qui l’affecte, ne revêt plus dans votre comptabilité un caractère effectif et qu’elle est inscriptible dans les comptes de provisions, vous ne pouvez valablement soutenir qu’elle est déductible sans que ne soient respectées les conditions prévues pour la déduction des provisions prévues à l’article 11 ??? de la loi susvisée.
C’est donc à bon droit que le service de contrôle a maintenu le redressement sur ce point. Les montants qui vous sont réclamés sont donc confirmés.
II. Retenues à la source
II.1. Retenue sur les revenus de valeurs mobilières
En l’application des dispositions du VII de l’article 54 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI le service vérificateur vous a réclamé l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières sur les réintégrations de charges non déductibles.
Je rappelle que la circulaire n°6779 MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 pour l’application de la loi n°2004-12 a prévu, à la page 11, sur la question de l’application du VII de l’article 54 que « tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, au titre d’une période, sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées, à l’exclusion des réintégrations fiscales d’amortissements, de provisions ou du rehaussement de l’évaluation des valeurs d’exploitation ainsi que des charges réintégrées du fait d’une limitation administrative telle que les loyers, sous réserve que ces dernières ne soient pas exagérés ».
Compte tenu des précisions figurant au point I ci-dessus, les montants qui devaient figurer parmi les provisions et qui ont fait l’objet de réintégration ne peuvent être recherchés en paiement de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières.
Par conséquent, les droits liquidés suite à la réintégration de ce montant sont annulés.
II.2. Retenue sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Vous contestez les redressements en matière de BNC opérés par le service-vérificateur à la suite du constat que vous avez payé entre 2009 et 2011 à votre fournisseur, _1_, établi en Allemagne, des montants au titre de la rénovation de l’hôtel suite à l’incendie de 2009. Selon vous, la circulaire de 1983 relative à l’imposition des redevances versées à des personnes établies à l’étranger exclut les frais d’installation de matériel neuf du champ de la retenue BNC lorsque lesdits frais sont compris dans le prix de vente du matériel. Vous considérez qu’on ne peut soumettre à la retenue sur les BNC la totalité des paiements car, selon vous, la plus importante part du montant payé se rapporte à la fourniture de la charpente.
Je rappelle que, sous réserve des conventions fiscales relatives aux doubles impositions, les dispositions de l’article 135 soumettent à « la retenue à la source prévue à l’article 133, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu’elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l’exercice d’une des professions visées à l’article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le même article, qu’elles réalisent au Sénégal ».
Il ressort également des dispositions du 2 de l’article 133 du CGI qu’on désigne par débiteur établi au Sénégal « toute personne physique ou morale ayant son domicile au Sénégal ou y disposant d'un établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles ». Dès lors qu’il n’est pas contesté que les rémunérations payées se rapportent à des prestations faites par une personne n’ayant pas d’installation professionnelle au Sénégal, la retenue est due sur les prestations de toute nature effectuées par votre fournisseur allemand, sauf disposition contraire d’une convention en vigueur.
Il en de même des travaux, dans la mesure où ils ont la nature de prestations. Toutefois, lorsque le montant global facturé comporte, pour partie, des livraisons de biens, celles-ci doivent sur la base des justificatifs être exclues du calcul de la retenue sur les BNC. Il reste entendu que des prestations telles celles énumérées par le service-vérificateur dans la confirmation de redressement ressortent clairement de la lettre d’acceptation _2_ « ____ ».
Aussi, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service-vérificateur avec les justificatifs d’acquisition dudit matériel sur le marché local ou à l’importation pour leur prise en compte dans la détermination des montants dus au titre des BNC en rapport avec les montants exigibles ou acquittés au titre de la TVA pour compte sur ces opérations.
III. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
III.1. Rejet de déduction de TVA
Les vérificateurs, sur la base de l’article 306 et des articles 2, 3, 6, 15 ??? et suivants de l’Annexe III du Livre II de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI), ont constaté des déductions de TVA qui n’auraient pas rempli les conditions de déductions posées par lesdites dispositions.
Sur les rejets de déductions concernant le fournisseur _3_, relatives à l’importation de bateaux par votre société, _4_, vous reconnaissez qu’il s’agit de biens n’entrant pas dans le cadre de vos besoins. Vous sollicitez la bienveillance en vous engageant à les céder à la société _5_, utilisateur. Selon vous, l’opération sera neutre dès le transfert.
Aux termes des dispositions de l’article 306 susvisé, « les taxes supportées déductibles, doivent être afférentes à des biens, travaux ou services acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée effectivement taxée ou exonérée au titre des exportations et opérations assimilées, des livraisons en Zone Franche Industrielle ou des livraisons exonérées en application de l'article 309 et 310 du présent Code ».
Par conséquent, la TVA supportée sur des acquisitions de bateaux ne se rapportant pas aux besoins normaux de l’entreprise n’ouvre pas droit à déduction, indépendamment de la destination que vous entendez leur réserver après la notification du rejet des déductions.
Concernant les seconds rejets de déductions relatifs à des travaux effectués par la SCI _6_ facturés à _5_ et déduits par votre société, _4_, vous dites avoir fait rectifier les factures par le fournisseur et sollicitez en conséquence l’annulation des redressements.
Je précise, à ce propos, que la conformité d’une déduction de TVA aux dispositions susvisées s’apprécie au jour de l’exercice du droit à déduction sur une déclaration en bonne et due forme. Par conséquent, la rectification postérieure d’une facture par changement du nom du client ne peut avoir pour effet de remettre en cause le bien-fondé du redressement; et ce, d’autant plus que le fournisseur SCI _6_ a agi en tant que sous-traitant de votre fournisseur _5_ à laquelle est effectivement adressée la facture sur la base de laquelle vous avez directement récupéré la TVA.
III.2. TVA pour compte
Sur ce point, vous indiquez que le montant des droits simples et des pénalités a été repris dans le tableau récapitulatif alors qu’il fait l’objet de deux autres confirmations.
Je vous prie de vous rapprocher du service vérificateur pour le règlement de cette question.
IV. Contribution foncière des propriétés bâties (CFPB)
Vous estimez que le fait qu’il soit mentionné « valeur locative fonds de commerce » dans le tableau de détermination des montants que vous restez devoir au titre de la CFPB alors qu’il ne s’agit pas d’une valeur locative de fonds de commerce, vaut vice de procédure.
Je constate que sur la confirmation de redressement, le service-vérificateur a apporté des précisions sur ce point en indiquant ne vous avoir réclamé la CFPB que sur la base de la valeur locative du patrimoine immobilier de la société. L’imprécision au niveau du libellé n’est pas constitutif de vice de procédure au sens du CGI.
Quant à la forclusion dont vous vous prévalez pour l’exercice 2010, je rappelle que les dispositions en matière de procédure sont d’application immédiate. Il résulte, ainsi des dispositions de l’article 627 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant CGI que « I. Sous réserve des dispositions de l’article 629, l’Administration des impôts dispose d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’infraction, pour constater et sanctionner les manquements commis par les contribuables et assujettis qu’il s’agisse d’erreurs, d’omissions, de déclarations hors délais ou de toute autre infraction.
La prescription est interrompue par une notification de redressements ou de taxation d’office, un procès-verbal, par le versement d’un acompte et par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable, ainsi que par tous autres actes interruptifs de droit commun ».
Par conséquent, la prescription que vous invoquez pour l’exercice 2010 n’est pas établie. Les montants qui vous sont réclamés au titre de la contribution des patentes sont confirmés.
Article 961
N°12 DGID/DLEC/BC DU 20 JANVIER 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté (CSF) dans le cadre d'une procédure de redressement pour insuffisance de prix.
Vous expliquez que le service d'assiette vous a fait parvenir, à tort, au-delà du délai de deux (2) mois prévu à l'article 961 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), une confirmation de redressement. C'est sur cette base que des titres de perception vous ont été servis pour le recouvrement des droits notifiés.
Je rappelle qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 961 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), « en cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l'assujetti, l'Inspecteur des Impôts et des Domaines ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal, doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. II doit envoyer à l'assujetti dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements. II doit aussi notifier, dans le même délai, l'acceptation de ses observations.
Le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui- ci ».
Je constate qu'à la suite de la réception de la notification de redressement datée du 18 juin 2012, votre notaire a fait parvenir au Centre un courrier en date du 28 juin 2012 en visant la notification de redressement qui vous a été adressée par son intermédiaire et vous-même avez, par lettre en date du 11 juillet 2012 enregistrée sous le numéro 1471 du 19 juillet 2012, demandé l'annulation des droits qui vous sont réclamés.
Dès lors que le service ne conteste pas ne vous avoir envoyé une lettre de confirmation de redressement qu'à la date du 12 novembre 2012, soit plus de deux mois après la réception de votre réponse, c'est à tort que des titres de perception s'y rapportant ont été établis.
Par conséquent, il y a lieu de constater la nullité de la procédure et des titres y relatifs.
Article 174, 174.2e, 174.3e, 177
N°24 MEF/DGID/DLEC/BLEG1 DU 29 JANVIER 2014
Objet : nombre de parts accordé à un polygame en vue de la réduction d'impôt pour charge de famille.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le nombre de parts à attribuer à un contribuable marié à plusieurs femmes avec ou sans revenus, pour la réduction d'impôt à accorder en raison de la situation familiale.
En retour, je vous précise que, aux termes de l'article 174.2e, la personne mariée sans enfant a droit à une part et demi, pour le calcul de la réduction d'impôt. Lorsque, en plus, elle a des enfants, chaque enfant donne droit à une demi-part supplémentaire. En d'autres termes, quel que soit le nombre de femmes du salarié, il ne peut prétendre à un nombre de parts supérieur à 1,5, sans dépasser 5, qu'en raison des personnes autres que des conjoints prises en charge dans les conditions prévues aux articles 174 à 177.
Toutefois, dans la mesure où l'époux polygame est seul à disposer de revenu, il lui est accordé une demi-part supplémentaire, conformément aux prescriptions de l'article 174.3e.
N°25 MEF-DGID-DLEC-BLEG1 DU 29 JANVIER 2014
Objet : précisions concernant l'aide à la régularisation fiscale.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous sollicitez de ma part des éclairages au sujet de l'aide à la régularisation fiscale suite à un rejet par le service des impôts de Thiès de votre demande de bénéfice des dispositions de la loi 2012-33 du 31 décembre 2012 [portant procédure spéciale d’aide à la régularisation fiscale].
En retour, j'apporte à votre requête les précisions suivantes.
La loi 2012-33 susmentionnée dispose que, à l'exclusion des contribuables sous le coup d'une vérification fiscale, une amnistie de toute sanction est établie pour :
– d'une part, les assujettis aux régimes des impôts synthétiques (CGU et CGF) et ceux imposables suivant le régime du réel dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions de francs CFA qui souscrivent des déclarations pour la période antérieure au 1er janvier 2013;
– d'autre part, sans considération du niveau de chiffre d'affaires, les contribuables en règle vis-à-vis de l'obligation de déclarer qui découvrent des erreurs et omissions commises de bonne foi et qui soumettent une déclaration rectificative.
Pour bénéficier de cette procédure spéciale, le contribuable concerné doit se présenter spontanément au service des impôts dont il relève et s'engager à respecter, au titre de la période ultérieure, toutes les obligations fiscales liées à son régime d'imposition.
Le contribuable en règle avec les dispositions de la présente a droit à l'établissement d'un quitus fiscal, au même titre que tout autre qui aurait souscrit régulièrement des déclarations fiscales.
Article 40
N°45 MEF/DGID/DLEC/BLEG1 DU 19 FEVRIER 2014
Objet : interprétation de l'article 40 relatif à l'IMF.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mes éclairages au sujet de l'article 40 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 [portant Code général des Impôts (CGI)], relatif à I’IMF. Votre demande fait suite à un désaccord avec les services d'assiette sur le calcul d’IMF dû par votre client _1_. Le service d'assiette a liquidé l'IMF de l'année 2013 sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2011.
En retour, je vous précise que l'article 40 de la loi 2012-31 [portant CGI], ne modifie que le taux d'imposition qui passe d'un forfait à un droit proportionnel et le plafond du montant à réclamer au titre de l'IMF. En revanche, toutes les autres règles restent inchangées.
Par conséquent, la base d'imposition est le chiffre d'affaires hors taxe réalisé l'année précédant celle de l'imposition. Autrement dit, la base d'imposition de l'IMF de 2013 est le chiffre d'affaires réalisé en 2012.
Article 9.6
N°46 MEF/DGID/DLEC/BLEG1 DU 19 FEVRIER 2014
Objet : régime fiscal de l'indemnité de retraite bénévole.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous m'informez d'une évaluation en cours d'accords intervenus dans la profession des hydrocarbures, afin d'y apaiser le climat social. Vous rappelez dans la correspondance, la demande de défiscalisation de la « Retraite bénévole Pétrole » dont vous dites qu'il s'agit d'une retraite complémentaire pour le salarié.
Ainsi, vous cherchez à savoir quel traitement le nouveau code général des impôts réserve à ce type d'opération et sollicitez, éventuellement, un régime de faveur dans la mesure où la loi ne le prévoirait pas.
En retour, je vous informe que la retraite complémentaire a fait l'objet d'un traitement particulier dans la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts. En effet, ladite loi en son article 9.6°prévoit une déductibilité, pour l'entreprise, des primes d'assurance versées à des compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal ou à la _1_ par répartition avec épargne de l'Union Monétaire Ouest Africain (CRRAEUMOA) en vue de couvrir des cotisations relatives aux pensions de retraite complémentaire supportées au cours de l'exercice sous forme de rente et des cotisations relatives à la retraite complémentaire supportées au cours de l'exercice sous forme de capital, dans la mesure où elles n'excèdent pas 10 % du salaire du bénéficiaire.
Pour le salarié bénéficiaire, l'imposition n'intervient qu'au paiement de la retraite complémentaire, par voie de retenue à la source par l'assureur.
Lorsqu'elle est sous forme de capital, un taux de faveur de 10 % libératoire est appliqué. Lorsqu'elle est sous forme de rente, les sommes sont imposées suivant le droit commun des pensions et rentes viagères.
L'entreprise qui choisit de ne pas externaliser la prise en charge de la retraite complémentaire, contrairement aux dispositions de l'article précité, perd le bénéfice de la faveur que lui offre ledit article.
Article 9, 9.6, 167, 167.13
N°48 MEF/DGID/DLEC/BLEG1 DU 19 FEVRIER 2014
Objet : demande de précisions sur le plafond prévu aux articles 9 et 167 [du CGI] applicable aux charges déductibles relatives aux primes d'assurances visées.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser la lecture à avoir des dispositions combinées des articles 167.13°et 9.6° [du Code général des Impôts (CGI)] suite à un désaccord constaté avec votre employeur sur leur interprétation.
À votre avis, pour le calcul des charges déductibles, les montants de primes d'assurance maladie et de celles de la retraite complémentaire ne doivent pas être cumulés, le plafond de 10 % du salaire s'appliquant aux deux catégories de dépenses prises de manière séparée.
En revanche, votre employeur, dites-vous, estime que la limitation frappe le cumul desdites charges.
En retour, je vous précise que, aux termes des dispositions combinées des points 1°.b)-dernier paragraphe et 6°-dernier paragraphe de l'article 9, le cumul des montants relatifs aux abondements et versements complémentaires de fonds communs de placement et aux primes d'assurance visées audit 6°, à l'exclusion de celle visant la couverture de l'indemnité de fin de carrière, ne peut excéder 10 % du salaire brut de l'employé bénéficiaire.
Ce plafond est fixé dans le seul but de déterminer l'assiette de l’IS et de l’IR respectivement pour l'employeur et pour l'employé, conformément aux prescriptions des articles 9 et 167.
N°49 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 19 FEVRIER 2014
Objet : demandes d'exonération du personnel administratif et technique.
Référence :
Par lettre visée en référence vous sollicitez le visa en exonération de TVA de factures délivrées par _1_ et libellées au nom de Madame _2_ et Madame _3_, membres du personnel administratif et technique, en service au Sénégal depuis décembre 2012.
En retour, je porte à votre attention qu'en application des dispositions de la circulaire n°189 du 2 août 1988 relative à l'application des conventions de Vienne sur les privilèges diplomatiques, le personnel administratif et technique n'a pas en principe, le statut de diplomate.
À ce titre, les acquisitions de biens et services destinés à son usage personnel et à celui des membres de leur famille faisant partie de leur ménage à l'occasion de leur première installation, ne sont exonérées que dans un délai de six (6) mois à compter de leur date de prise de fonction, sauf si le Sénégal et le Rwanda se font mutuellement bénéficier d'un traitement plus avantageux, élargi au personnel administratif et technique.
En effet, il ressort de la circulaire susmentionnée que seuls peuvent bénéficier des franchises diplomatiques, les pays accrédités qui consentent, à titre de réciprocité, des avantages au moins correspondants, en faveur des missions diplomatiques et postes consulaires sénégalais qui y sont établis.
Ainsi donc, les membres du personnel administratif et technique peuvent bénéficier de l'exonération en vertu du principe de la réciprocité consacré par l'article 47 de la convention de Vienne.
En l'absence d'éléments quant à l'accord d'exonération au personnel administratif et technique de la représentation diplomatique du Sénégal au Rwanda et dans la mesure où la durée de validité figurant sur les cartes des susnommés, indique que le délai du bénéfice de l'exonération est expiré, je vous retourne non visées les factures en cause.
Article 961
N°64 DGID/DLEC/BC DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté dans le cadre d'une procédure de redressement pour insuffisance de prix.
Vous expliquez que le service d'assiette vous a fait parvenir, à tort, au-delà du délai de deux (2) mois prévu à l'article 961 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), une confirmation de redressement. C'est sur cette base que des titres de perception vous ont été servis pour le recouvrement des droits notifiés.
Je rappelle qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 961 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), « en cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l'assujetti; l'Inspecteur des Impôts et des Domaines ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal; doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. II doit envoyer à l'assujetti dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements. II doit aussi notifier, dans le même délai l'acceptation de ses observations.
Le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci ».
Je constate qu'à la suite de la réception de la notification de redressement datée du 18 juin 2012, votre notaire a fait parvenir au Centre un courrier en date du 28 juin 2012 en visant la notification de redressement qui vous a été adressée par son intermédiaire et vous-même avez, par lettre en date du 11 juillet 2012 enregistrée sous le numéro 1471 du 19 juillet 2012, demandé l'annulation des droits qui vous sont réclamés.
Dès lors que !e service ne conteste pas ne vous avoir envoyé une lettre de confirmation de redressement qu'à la date du 12 novembre 2012, soit plus de deux mois après la réception de votre réponse, c'est à tort que des titres de perception s'y rapportant ont été établis.
Par conséquent, il y a lieu de constater la nullité de la procédure et des titres y relatifs.
Article 7, 53, 111, 142, 284, 991
N°65 DGID/DLEC/BC DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des services fiscaux de Grand-Dakar dans le cadre d'une procédure de redressement consécutive à une vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 à 2010.
Le désaccord porte sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Vous expliquez que le service d'assiette vous reproche d'avoir renoncé à percevoir des intérêts sur des créances que vous détenez sur des entreprises avec lesquelles votre société est liée. Le service de contrôle a évalué des intérêts calculés sur le taux d'escompte de la BCEAO majoré de deux points pour y réclamer les impôts susvisés.
Vous estimez que les créances en cause se rapportent à des opérations commerciales réalisées avec des clients et qu'ainsi lesdites créances ne seraient pas assimilables à des prêts tels que le ferait une banque ou un établissement financier. Vous considérez, en outre, qu'untel redressement manque de base légale et qu'il ne serait pas mentionné, sur la notification, le droit que vous avez de solliciter la réduction des pénalités légales.
Je précise que la mention de la faculté pour le contribuable de solliciter la réduction des pénalités légales n'est obligatoire que pour autant que ce droit existe. Or, il résulte des dispositions de l'article 991 du CGI (loi n°92-40 du 09 juillet 1992) modifié par la loi n°2006- 42 du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 que « les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard visés au présent Code, lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction ». Dès lors, par le fait de cette disposition, la mention dont vous invoquez le caractère obligatoire est sans objet pour les infractions portant sur des impôts dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2006; le service d'assiette ayant précisé dans la notification de redressement que « vous disposez d'un délai de trente (30) jours pour [...] introduire, le cas échéant, une demande motivée de réduction des pénalités légales encourues pour l'année 2006 », le vice allégué n'est donc pas établi.
Quant au défaut de base légale, je relève que les vérificateurs rappellent les dispositions des articles 7, 53 et suivants, 111, 142 et 284 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI) pour motiver les redressements. II apparait qu'il est effectivement fait mention de la base légale sur les actes de procédure.
Pour ce qui est du bien fondé du redressement, il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI que « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales ». II apparait ainsi que l'ensemble des transactions effectuées par la société participe à la détermination du résultat imposable. À donc qualité de produit imposable, la rémunération normalement exigible de tout élément d'actif mis à la disposition de tiers y compris les prêts d'argent.
La renonciation à la facturation d'intérêts, équivalant au loyer de l'argent, constitue un acte anormal de gestion en ce qu'il est contraire à l'intérêt de la société, sauf à prouver l'existence d'une modalité de compensation sous-jacente, qui n'enlèverait d'ailleurs rien au caractère imposable de la valeur apportée en compensation.
Quant à ce que vous déclarez agir dans le cadre d'un groupe, il importe de souligner que cet état de fait, fut-il avéré, ne vous donne droit à aucune faveur spécifique dont ne bénéficieraient les sociétés non liées à un groupe.
S'agissant, enfin, de ce qui se rapporte à la nature commerciale des opérations en cause, je précise que l'origine de la créance est sans influence sur le caractère imposable des intérêts normalement exigibles. Aussi, qu'il s'agisse de vente de biens ou de services non suivie de paiement dans un délai raisonnable ou de simple mise à disposition d'argent, les impôts susvisés sont exigibles sur la valeur du loyer de l'argent non facturée, en application des dispositions suscitées.
Je relève toutefois, à l'examen des éléments de procédure, que les vérificateurs ont liquidé les intérêts directement sur les montants figurant au débit des comptes de tiers sans tenir compte des paiements intervenus figurant au crédit. Or, en l'espèce, des intérêts ne sont exigibles que pour autant qu'un délai raisonnable se soit écoulé depuis la naissance de la créance. Les impôts susvisés ne sont donc pas exigibles sur les montants payés ou remboursés.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur pour la révision des droits exigibles sur les intérêts conformément aux précisions ci-dessus.
Article 7, 53, 189, 256
N°66 MEF-DGID-DLEC-BCTX DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence :
Par lettre visée en référence, le Cabinet _1_ agissant d'ordre et pour votre compte m'a saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade de vérification n°3 à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période 2006 à 2011.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de Contribution des patentes.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I. En matière d'impôt sur les sociétés
Les vérificateurs ont procédé à une réduction du déficit déclaré au titre de l'exercice 2010 suite à la réintégration des mandats n°MD _2_, MD _3_ et MD _4_ que vous n'auriez pas déclarés.
Dans votre réponse vous reconnaissez n'avoir pas imputé sur l'exercice de paiement le premier mandat référencé ci-dessus et signalez que les autres mandats, le deuxième et le troisième notamment, ne concernent pas votre société, copies desdits mandats à l'appui. Le service a maintenu les redressements au motif que ces numéros figureraient sur l'état que les services du Trésor leur auraient transmis.
Aux termes des dispositions des I et II de l'article 7 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), « I - Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 189, soit en cours d'exploitation.
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ».
II apparait ainsi que les éléments de charges et de produits à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable d'une entreprise sont ceux imputables à l'activité, principale ou accessoire, de l'entreprise. Aussi, si par l'exercice du droit de communication l'Administration oppose au contribuable des renseignements fournis par un tiers, fut-ce le Trésor public, ceux-ci restent soumis aux règles de preuve.
Par conséquent, dès lors qu'il est établi clairement sur le détail des mandats concernés, que le bénéficiaire du deuxième mandat est Monsieur _5_ avec objet de la dépense « paiement avance tabaski des volontaires de la _6_ et de la _7_ » et que celui du troisième mandat est Monsieur _8_ avec objet de la dépense « paiement examen de déplacement examens professionnels 2010 », le service ne peut, sauf inscription de faux, maintenir les redressements alors même que les pièces justificatives n'établissent pas un lien de quelque nature que ce soit entre la personne vérifiée et les destinataires desdits mandats.
La réintégration des montants objets des deux mandats concernés est donc annulée.
II. Retenues sur les revenus de valeurs mobilières
En l'application des dispositions de l'article 53 de la loi n°92 -40 du 09 juillet 1992 portant CGI, le service vérificateur vous a réclamé l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières sur les réintégrations les produits des mandats non déclarés.
Compte tenu des précisions figurant au point I ci-dessus, les montants ayant fait l'objet de réintégration à tort ne peuvent être recherchés en paiement de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières.
Par conséquent, les droits liquidés suite à la réintégration desdits montants sont annulés.
III. Contribution des patentes
Sur la question de la contribution des patentes, le désaccord porte sur le fait que, sel on vous, les vérificateurs auraient étendu le droit de reprise sur une période prescrite par référence à l'article 256 du CGI.
L'application de ces dispositions suppose que les impositions se fassent par voie de rôles supplémentaires dans les conditions définies par ces articles.
Dès lors, pour les faits d'omissions relevées dans l'assiette de l'imposition, c'est à bon droit que des rappels ont été effectués au titre des exercices 2010 et 2011, dès lors qu'il n'y a pas de contestation au fond.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.
Article 7, 8, 9, 51, 137, 171, 182, 204
N°67 MEF/DGID/DLEC/BCTX DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence :
Par lettres visées en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des grandes Entreprises (CGE) dans le cadre de deux (2) procédures de contrôles sur pièces ayant abouti à des redressements au titre des exercices 2007 à 2012.
Le désaccord porte sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenues sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
II vous est fait grief d'avoir déduit du résultat de la succursale établie au Sénégal, _1_, des frais de siège alors que vous avez déclaré lesdits exercices déficitaires. II vous est, en outre, reproché d'avoir déduit du résultat de la succursale des frais évalués forfaitairement sur la base du rapport des chiffres d'affaires de la succursale et du siège.
Vous considérez, pour votre part, que l'article 6 de l'accord du 21 février 1977 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Portugal relatif au transport aérien prévoirait une exonération d'impôt sur le résultat. Vous estimez que le CGE a procédé à une substitution de base légale, laquelle ne serait prévue que par le Code général des Impôts (CGI) issue de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 et non par la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 sous l'empire de laquelle les opérations en cause ont eu lieu.
Je précise que la substitution de base légale est un droit reconnu même sans texte, dès lors qu'elle n'est pas proscrite par une disposition expresse et en ce qu'elle consiste à invoquer la base légale adéquate en lieu et place d'un fondement légal inapproprié dans le cadre d'une procédure. À ce titre, la circulaire d'application de la loi n°2004-12 du 06 février 2004 qui a modifiée la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 fait d'ailleurs état de ladite possibilité.
II s'y ajoute que les dispositions en matière procédurale sont d'application immédiate quelle que soit la date du fait générateur de l'impôt objet du redressement. Dès lors le vice allégué n'est pas établi.
Quant à l'exonération dont vous vous prévalez, je rappelle que l'article 6 de l'accord susvisé prévoit que « chaque partie contractante s'engage à assurer à l'autre Partie contractante le libre transfert, au taux officiel et en devises convertibles, des excédents exonérés d'impôts des recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectuées par l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante ». Je précise que cette disposition ne pose pas une exonération d'impôt sur les sociétés de la succursale établie au Sénégal de l'entreprise portugaise : une exonération devant être expressément prévue, vous ne pouvez valablement soutenir que l'expression « excédents exonérés d'impôts des recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire » vise l'impôt sur les sociétés.
S'agissant de ce que cet impôt ne vous soit jamais réclamé avant ladite procédure, je vous prie de noter que cette circonstance n'est pas de nature a créé un droit acquis dans le cadre d'un système fiscal déclaratif : seul le droit de prescription s'applique aux opérations non concernées par le droit de reprise.
Pour ce qui se rapporte aux frais de siège que vous proposez de comprendre comme des frais de fonctionnement de la direction générale et des services directement rattachés dont une quote-part est alloué à chaque établissement, il ressort des dispositions du 4 de l'article 8 de la loi 92-40 susvisée et du 5 de l'article 9 de la loi n°2012-31 que sont déductibles au titre des charges « pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l'étranger, une quote-part des frais de siège incombant aux dites entreprises calculée sous réserve des conventions internationales au prorata du chiffre d'affaires global de ces mêmes entreprises, sans pouvoir excéder 20 % du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part de frais de siège ». II s'ensuit que la condition de la réalisation d'un bénéfice doit être remplie pour que les frais de siège puissent être déductibles.
Aussi, en cas de déclaration d'un résultat déficitaire, des frais de siège ne sont pas déductibles.
En ce qui concerne les autres charges déduites par la succursale établie au Sénégal, elles doivent répondre aux conditions générales de déductibilité des charges prévues aux articles 7 de la loi 92-40 du 09 juillet 1992 et 8 de la loi n°2012-31. Ainsi, les charges de combustibles, de location d'aéronefs, leur manutention, l'assistance par les tiers ne sont déductibles du résultat de la succursale que pour autant qu'elles aient été effectivement supportées dans le cadre exclusif de l'exploitation de la succursale. En effet, le bénéfice est établi sous déduction de toutes les charges exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattachant à la gestion normale de la société. Elles doivent, en outre, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justifications suffisantes.
L'effectivité et le lien avec les besoins exclusifs de l'exploitation de l'entreprise établie au Sénégal n'étant pas établis par le moyen d'une facturation pour la valeur réelle des fournitures de biens et services au bénéfice de la succursale, la facturation directe par la société-mère suivant une base forfaitaire ne peut être considérée comme conforme aux dispositions des articles 7 et 8 susvisés.
Pour ce qui se rapporte, enfin, à la réclamation de la retenue sur les revenus de valeurs de mobilières, je précise qu'il est fait application des articles 137 de la loi 92-40 du 09 juillet 1992 et 204 de la loi n°2012-31 qui prévoient que « sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'article 51, et qui n'ont pas été réinvestis dans ce pays dans les conditions définies aux articles 171 à 182, est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal.
Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés ».
Aucun investissement n'ayant été consenti, c'est à bon droit qu'il est fait application de ces dispositions. Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés sont confirmés.
Article 215, 245, 250
N°68 MEF/DGID/DLEC/BC DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence :
Par lettre visée en référence, le Cabinet _1_ agissant d'ordre et pour le compte de votre société, m'a saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des Grandes Entreprises (CGE) dans le cadre d'une demande de dégrèvement portant sur la Contribution des patentes des exercices 2011 et 2012.
Vous expliquez que le service d'assiette vous a appliqué la méthode de l'appréciation directe en incluant dans la base de calcul de la valeur locative vos matériels et outillages fixes, sans tenir compte de la nature commerciale de l'activité exercée et de votre qualité de locataire. Le calcul du droit proportionnel devrait, à votre sens, s'effectuer sur la seule base du montant annuel du loyer tel que vous l'avez déclaré, compte non tenu des installations que vous-même avez effectuées.
Aux termes des dispositions de l'article 250 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), « Le droit proportionnel visé à l'article 245 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation ».
Il importe, en conséquence, de se référer à l'article 215 dudit Code qui soumet à la contribution foncière des propriétés bâties « les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixé au sol à demeure, à l'exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code ».
II ressort de ces dispositions que les installations de toutes natures qualifiées d'immeubles, soit par nature, soit du fait de la fixation d'un élément meuble par nature à un immeuble, entrent dans la base de calcul de la contribution des patentes. II en est ainsi, pour illustration, de la valeur des étagères, comptoirs, espaces aménagés pour l'exposition, le stockage, la conservation des marchandises ou simplement pour la gestion de l'entreprise lorsqu'ils sont fixés au sol ou aux structures murales. Dès lors, la condition de l'identité de propriétaire de l'immeuble et des installations que vous soulevez ne ressort pas de ces dispositions.
De ce qui précède, il résulte que c'est donc à bon droit que le service a intégré la valeur des installations consistant en du matériel et outillage fixes dans la base de calcul du droit proportionnel pour la contribution des patentes, même pour les commerçants.
N°88 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 28 MARS 2014
Objet : demande d'informations.
Référence :
Par lettre non datée reçue le 18 mars 2014, vous m'informez que vous réalisez des opérations avec des entreprises soumises à des régimes d'exonération ou de suspension de TVA. Par ailleurs, vous comptez également parmi vos clients des ambassades et leur personnel, des ONG ainsi que les institutions spécialisées des Nations Unies.
Vous souhaiteriez avoir des éclaircissements sur les documents à requérir afin de ne pas collecter de TVA sur lesdites opérations.
En retour et après examen, je vous prie de noter les éléments de réponse ci-après :
Pour ce qui concerne les entreprises bénéficiant d'un régime de faveur, il faut requérir le texte qui leur accorde les avantages fiscaux dont elles veulent se prévaloir conformément à la règle fiscale qui dit qu’« il n'y a pas d'exonération sans texte et pas d'exonération au-delà du texte ».
À titre d'exemples, les entreprises franches d'exportation produiront l'agrément au statut de l'EFE ainsi que l'attestation de validité dudit agrément délivrée par mes services.
Les entreprises agréées au Code des investissements vous fourniront l'agrément audit code ainsi que les listes de leurs biens ou services concernés par le programme agréé.
Les sociétés minières ou pétrolières présenteront les conventions signées avec l'État du Sénégal. Pour ce qui concerne les Organisations non gouvernementales, elles peuvent bénéficier d'exonération conformément au décret n°96-103 du 8 février 1996 portant fonctionnement des ONG, à la condition d'avoir un programme d'investissement dûment approuvé et que les biens achetés figurent sur la liste du matériel à acquérir.
Dans tous les cas, il doit exister un texte sur le fondement duquel l'avantage fiscal est accordé. S'agissant des ambassades et leur personnel, la Convention de Vienne sur les Privilèges et Immunités diplomatiques constituent le texte de référence. Cependant en vertu du principe de la réciprocité l'exonération peut être étendue ou non au personnel ainsi que le prévoit la circulaire n°189 du 2 août 1988 relative à l'application des conventions sur les privilèges diplomatiques.
Quant aux institutions spécialisées des Nations Unies, elles sont régies par la Convention de Vienne sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées. Certaines d'entre elles sont également titulaires d'accords de siège passés avec l'État du Sénégal.
Il importe de souligner qu'en dehors des entreprises franches d'exportation et de quelques rares entités, l'exonération et la suspension de TVA suivent la procédure du visa.
Je vous invite à vous rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques sis au 3e étage du Bloc fiscal pour de plus amples informations sur les régimes dérogatoires en matière de TVA.
Article 362, 372-1, 372.2.a, 372-2.c
N°90 DGID/DLEC/LEG2 DU 28 MARS 2014
Objet : demande d'application de l'article 372.2.c du CGI
Référence :
Par lettre visée en référence, vous m'informez de la signature du contrat entre le Gouvernement du Sénégal et le Groupement _1_, relatif à la mise en œuvre du programme de vérification des importations, des exportations et des outils de contrôle douanier.
Vous rappelez que les opérations en cause sont soumises au régime du précompte en application des dispositions de l'article 372-1 du Code Général des Impôts (CGI). Cependant, compte tenu du montant substantiel à mobiliser correctement et à bonne date, vous sollicitez une dérogation exceptionnelle tenant à une application littérale des dispositions de l'article 372-2.c) du CGI lesquelles prévoit que l'État et les collectivités publiques déclarent le montant de la TVA retenue sur un état spécifique et le reversent au crédit d'un compte intitulé « Taxe sur la Valeur Ajoutée précomptée » ouvert dans les écritures des comptables supérieurs avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée.
Une telle dérogation aura pour effet, selon vous :
– d'une part, d'autoriser la Direction Générale des Douane à vous délivrer une attestation de précompte de la TVA à la date de la réalisation du paiement de la facture en hors TVA qui confirme l'engagement pour cette dernière de procéder au reversement de la TVA précomptée dans le mois de délivrance de ladite attestation.
– d'autre part, de vous dispenser de toute procédure de paiement préalable de la TVA précomptée directement au Trésor public.
En réponse, je vous informe que les opérations réalisées par votre société sont effectivement soumises au régime du précompte. À ce titre, le fait générateur de la TVA est constitué non pas par la livraison des biens ou l'accomplissement des services-situation qui pourrait générer une avance de TVA de votre part, mais par le paiement ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 362 du CGI.
D'ailleurs, les dispositions de l'article 372.2.a) précisent bien que la TVA afférente à ces opérations est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme f ait générateur.
Au regard de ce qui précède, il convient de relever que votre société n'est pas dans une situation de paiement préalable de la TVA étant entendu que celle-ci n'est exigible que dans le mois qui suit celui du paiement, au plus tard le 15 de ce mois, et l'État, pour ce qui le concerne, devant faire une correcte application des dispositions de l'article 372.2.c) du GGI.
Article 361, 720, 721
N°91 DGID/DLEC/LEG2 DU 28 MARS 2014
Objet : exonération TVA tranche sociale électricité.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous m'informez que le processus de consultation mené par l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER) et finalisé en juin 2011 avec les autorités sénégalaises a conclu à l'attribution à votre société de la concession d'électrification rurale des régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou pour une durée de vingt cinq (25 ans).
C'est ainsi que vous sollicitez mon éclairage au sujet des points ci-après :
I. Arrêté ministériel n°6120/MEF/DGID du 9 novembre 2005.
Vous rappelez que les notions d'« usage domestique spécial et usage domestique général » utilisés par l'arrêté n'existent plus dans les dernières décisions de la Commission de Régulation du Secteur de l'Électricité (CRSE).
Vous me demandez alors, d'une part, de vous dire si la part énergétique des clients d'électrification rurale facturée au forfait reste bien exonérée de TVA et, d'autre part, de vous indiquer le seuil de KWh mensuel à partir duquel s'appliquera la TVA.
En réponse, je vous informe que ledit arrêté tout comme la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts (CGI), dans laquelle il trouve son origine, a été rapporté par les dispositions des articles 720 et 721 du nouveau CGI.
En l'espèce, il convient de faire application des dispositions de ce nouveau CGI lequel exonère, en son article 361, les livraisons d'eau et d'électricité fournies à un foyer dont la consommation n'excède pas la tranche sociale fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
La DGID a engagé les concertations avec les différents services compétents en vue de la détermination de cette tranche sociale exonérée de TVA. Elle veillera à ce que toutes les dispositions utiles soient prises pour vous informer de la publication officielle dudit arrêté.
II. Échelonnement TVA sur installations intérieures.
Vous signalez que selon les conditions fixées par la CRSE, le concessionnaire doit obligatoirement préfinancer les installations intérieures de l'ensemble de ses clients et le remboursement du préfinancement est étalé sur cent vingt (120) mois.
Dans la mesure où la TVA est exigible à l'accomplissement du service, vous sollicitez, pour ne pas pénaliser la trésorerie de l'entreprise, que le versement de la TVA suive le rythme mensuel des remboursements fixé par la CRSE.
En réponse, je vous informe qu'un tel procédé n'est pas prévu par le CGI. Je suis donc au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande, au risque de violer les dispositions de la loi.
Article 372-e
N°92 DGID/DLEC/BC DU 28 MARS 2014
Objet : régime du précompte de TVA.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous m'informez que pour la construction de son siège, la _1_ a fait appel à l'Entreprise _2_ qui, à son tour, a confié une partie des travaux à _3_, société immatriculée au Centre des Grandes Entreprises.
Vous précisez par ailleurs que la société _2_ considère que la TVA qui lui est facturée par cette dernière est soumise au régime du précompte, au motif que la _1_, pour le compte de qui les opérations sont réalisées, est une entreprise publique.
Vous me demandez alors de vous dire si un tel traitement fiscal est correct.
En retour, je vous précise qu'en vertu de l'article 372-e) de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts (CGI), le régime du précompte ne s'applique pas aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au service en charge des grandes entreprises.
Au regard de ce qui précède, les opérations réalisées par votre société dans le cadre de ces travaux ne sont pas soumises au régime du précompte. La TVA facturée par cette dernière reste donc exigible dans les conditions de droit commun.
Article 361, 380
N°96 DGID/DLEC/LEG2 DU 31 MARS 2014
Objet : TVA sur transport ferroviaire public de voyageurs.
Référence :
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal de la société _1_ au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Vous précisez en effet que votre société, spécialisée dans le transport ferroviaire public de voyageurs, ne collecte pas de TVA en vertu de l'homologation par l'autorité publique des tarifs de transport. Par contre, elle supporte celle qui lui est facturée par ses fournisseurs alors même qu'elle devrait bénéficier de l'exonération prévue par le Code Général des Impôts (CGI).
En retour, je vous précise que les dispositions de l'article 361 du CGI n'exonèrent de TVA que les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique.
Au regard de ces dispositions, votre société ne collecte pas de TVA sur lesdites opérations. En revanche, elle reste soumise à la TVA sur ses acquisitions de biens et services.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que cette TVA supportée n'ouvre pas droit à déduction en application des dispositions de l'article 380 du CGI.
N°106 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 11 AVRIL 2014
Objet : demande d'exonération.
Référence :
Par lettre rappelée en référence, vous nous faites part du défaut d'harmonisation dans l'octroi de l'exonération des droits d'enregistrement des contrats de bail au personnel expatrié du _1_ ainsi que l'exonération de taxes sur les factures d'eau, d'électricité et de téléphone.
Votre lettre a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les remarques suivantes :
II convient tout d'abord de rappeler les trois catégories de fonctionnaires expatriés des institutions spécialisées des Nations Unies de façon générale.
Il y'a le représentant résident ou le Directeur Général, qui, conformément à l'article VI Section 21 de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées approuvée le 21 novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations Unies, jouit des privilèges, immunités et facilités accordés conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
À côté du Directeur Général, il y a les fonctionnaires qui sont titulaires de la carte verte délivrée aux membres du personnel expatrié ayant qualité de diplomate et qui sont généralement détenteurs d'un passeport diplomatique.
Enfin, suivent les agents expatriés, membres du personnel administratif et technique, généralement porteurs d'un passeport de service.
Les trois catégories susmentionnées bénéficient, pendant les six premiers mois de leur première prise de service au Sénégal, de la franchise des droits et taxes sur les produits et objets importés.
Concernant la taxe sur la valeur ajoutée, il est, par voie de coutume, accordé l'exonération au Représentant résident et au personnel ayant le statut de diplomate, « ad nutum ».
Cependant, le personnel administratif et technique ne bénéficie de l'exonération que durant les six premiers mois suivant son installation au Sénégal.
Les modalités d'octroi de l’exonération de taxes sur l'eau, l'électricité et le téléphone dépendent donc de la catégorie à laquelle appartient l'agent expatrié.
Relativement aux droits d'enregistrement, les locaux de l'Institution sont exempts de droits d'enregistrement. Cependant, les contrats de bail conclus par le personnel expatrié ne sont pas exonérés.