Titre III
Obligations de l’entreprise franche d’exportation
Article 5
Les entreprises franches d’exportation sont tenues de déposer au niveau des services compétents du Ministère chargé de l’Economie et des Finances;
– Une déclaration fiscale annuelle à la Direction Générale des Impôts et des Domaines;
– Une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires à la Direction Générale des Impôts et des Domaines;
– Des déclarations pour toutes les importations et exportations à la Direction Générale des Douanes;
– Les statistiques comptables et financières de l’entreprise, à la Direction chargée des Statistiques;
– Les états financiers annuels certifiés par un cabinet comptable agréé ainsi que les états de répartition des ventes de produits finis à l’exportation et dans le marché national au Guichet unique.
Article 6
Les entreprises franches d’exportation sont tenues de réaliser tous les ans, au moins 80% de leur chiffre d’affaires annuel à l’exportation.
Article 7
En cas de non respect d’une des obligations prévues aux articles 5 et 6 ou en cas de fraude fiscale ou douanière, le retrait, la suspension de l’agrément et la suppression de certains avantages liés au statut peuvent être décidés par décret, sur proposition du Ministre chargé des Finances, sans que cela n’ouvre droit à indemnités ou dommages intérêts.
Article 8
Sauf pour les cas d’extrême urgence ou de fraude manifeste, les contrôles fiscaux et douaniers doivent être effectués par des agents exerçant les fonctions de chef de bureau ou d’inspecteur vérificateur. A la suite de ces contrôles, il est établi et signé conjointement avec l’entrepreneur ou son mandataire, un procès verbal constatant le passage des missions de contrôle. Une copie de ce procès verbal est remise à l’entrepreneur.
Article 9
Les entreprises franches d’exportation bénéficient d’une exonération des droits de douanes et du timbre douanier sur les véhicules utilitaires et sur les véhicules de tourisme et moyens de transport manifestement destinés à la production.
La liste de tous ces véhicules est arrêtée par le Ministre chargé des Finances. Lesdits véhicules doivent être identifiés avant leur mise à la circulation.
Les cessions de véhicules, de matériels et de biens d’équipement exonérés sont autorisées par le chef du bureau des douanes de rattachement et donnent lieu au paiement préalable des droits et taxes de douane calculés sur la base de leurs valeurs en douane au moment de la cession.
Article 10
La cession de déchets provenant des matières premières importées est autorisée par le chef de bureau des douanes de rattachement et est soumise aux droits et taxes de douanes sur la base de la valeur retenue par le service des douanes et des quotités en vigueur au moment du dédouanement.
Les déchets inutilisables sont détruits en présence du service des douanes. Un procès verbal de destruction sera dressé à cet effet.
Article 11
La procédure de dédouanement est allégée pour les entreprises franches d’exportation. La dispense de caution et d’escompte est accordée pour toutes leurs opérations de dédouanement.
La visite intégrale ne peut s’effectuer que dans les locaux de l’entreprise.
Article 12
Les achats locaux et les ventes locales sont déclarés en détail. Toutefois, lorsque leurs valeurs ne dépassent pas 500 000 francs pour les achats et 200 000 francs pour les ventes, le contrôle douanier s’effectue sur la base de la facture commerciale.
Pour les ventes locales, les droits de porte sont assis sur la base de la valeur en douane et des quotités des matières premières importées. Par contre, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est calculée sur la base du prix de vente effectif du produit fini.
Article 13
Les entreprises franches d’exportation sont évaluées tous les deux ans par le Guichet unique.
Toutefois, pour les entreprises nouvellement créées, une évaluation est faite à la fin de la première année d’agrément.