Convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un seul ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sénégal :
(i) l’impôt sur les sociétés;
(ii) I’impôt minimum forfaitaire;
(iii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques; et
(iv) la taxe de plus-value des propriétés bâties et non bâties;
(Ci-après dénommés « impôt sénégalais »);
b) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu;
(ii) l’impôt sur les sociétés; et
(iii) l’impôt sur les gains en capital;
(Ci-après dénommés « impôt su Royaume-Uni »).
4) La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
définitions générales
1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal et du point de vue géographique, inclut le territoire national, la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République du Sénégal a des droits souverains et exerce sa juridiction, conformément au droit international;
b) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l’lrlande du Nord, y compris toute zone située au-delà de la mer territoriale du Royaume-Uni à l’intérieur de laquelle le Royaume-Uni peut, conformément aux lois britanniques sur le Plateau Continental, et au droit international, exercer ses droits souverains relatif au sol et au sous-sol marins ainsi qu’à leurs ressources naturelles;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant les cas, le Sénégal ou le Royaume-Uni;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) dans le cas du Sénégal, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé; et
(ii) dans le cas du Royaume-Uni, les Commissaires de l’administration des impôts et des douanes (« Commissioners for HerMajesty’s Revenue and Customs ») ou leur représentant autorisé;
j) le terme « national » désigne :
(i) dans le cas du Sénégal, tout individu qui possède la nationalité sénégalaise et toute personne morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Sénégal; et
(ii) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni et toute personne morale, groupement ou association constitué conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni;
k) le terme « affaires » comprend l’exercice de professions libérales ou d’autres activités à caractère indépendant;
l) l’expression « régime de retraite » désigne tout régime ou autre mécanisme qui :
i) est, en principe, exonéré d’impôt sur le revenu; et
ii) est géré aux fins d’administrer ou de verser des prestations de retraite ou de pension ou de générer des revenus au profit d’un ou plusieurs mécanismes de ce genre.
2) Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur les sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État est assujettie à 1impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, du lieu d’immatriculation ou de tout autre critère de nature analogue, y compris cet État et toute subdivision politique ou collectivité locale de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas, les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus ou les gains en capital de sources situées dans cet État.
2) L’expression « résident d’un État contractant » comprend :
a) un régime de retraite établi dans cet État; et
b) une organisation créée et qui a exclusivement un but éducatif, culturel, scientifique, caritatif ou religieux (ou plusieurs de ces buts) et qui est résident de cet État en vertu de la législation de cet État, nonobstant le fait que tout ou partie de ses revenus ou gains peut être exonéré d’impôt en vertu de la législation nationale de cet État.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée comme suit :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de 1’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord.
4) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants vont déterminer, d’un commun accord, l’État contractant auquel cette personne est considérée comme résident en vertu de la présente Convention. En l’absence d’un commun accord entre les autorités compétentes des États contractants, la personne n’est pas considérée comme résident de l’un quelconque de ces États contractants aux fins de réclamer des avantages prévus par la présente Convention, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 21 et aux articles 23 et 24.
Article 5
Établissement stable
1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3) Un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4) L’expression « établissement stable » comprend également :
a) la fourniture de services, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou pour un projet connexe) à l’intérieur d’un État contractant pendant une ou plusieurs périodes d’une durée totale de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou terminant durant l’année fiscale considérée;
b) concernant une personne physique, la fourniture de services dans un État contractant par cette personne physique, si la personne séjourne dans cet État pendant une ou plusieurs périodes d’une durée totale de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée.
5) Nonosbstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, auquel s’applique le paragraphe 7, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans cet État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable au sens des dispositions de ce paragraphe.
7) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un État contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État liés à des risques qui y sont encourus par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 8.
8) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise et que des conditions sont fixées ou imposées entre cette entreprise et l’agent dans le cadre de leurs relations financières et commerciales et qui différent de celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, l’agent n’est pas considéré comme indépendant au sens du présent paragraphe.
9) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés, l’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et le matériel des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit commun concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’utilisation, sous toute autre forme, de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4) S’il est d’usage d’un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et Aérienne
1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effectif de l’entreprise est situé.
2) Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, comprennent :
a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires ou d’aéronefs, et
b) les bénéfices tirés de l’usage, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés dans le transport de marchandises;
lorsque cette location ou cet usage, cet entretien ou cette location selon les cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1) Lorsque;
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État (et taxe en conséquence) les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée dans l’autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État mentionné si les conditions convenues entre les deux entreprises étaient celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3) Un État contractant n’est pas tenu de faire un ajustement corrélatif en vertu du paragraphe 2 après l’expiration des délais prévus par sa législation interne.
4) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’une procédure judiciaire, administrative ou autres procédure légale a abouti à une décision définitive selon laquelle, en vertu d’actions donnant lieu à un ajustement des bénéfices d’une entreprise d’un État contractant, conformément au paragraphe 1, cette entreprise est passible, aux termes des lois de cet État, d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou faute intentionnelle.
Article 10
Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant, à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 8 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un régime de retraite établi dans l’autre État;
c) 10 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société en ce qui concerne les bénéfices sur lesquels les dividendes sont payés.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, sauf si le bénéficiaire effectif des dividendes est un régime de retraite, les dividendes payés sur les revenus (y compris les gains) tirés directement ou indirectement, de biens immobiliers au sens de l’article 6 par une société d’investissement qui un résident d’un État contractant dont les revenus tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôt et qui distribue la plupart de ces revenus chaque année, sont aussi imposables dans cet État, conformément aux lois de cet État, mais si le bénéficiaire effectif du dividende est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
4) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres droits (à l’exception des créances), de parts de bénéficiaires, ainsi que tout autre revenu considéré comme parts par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6) Lorsqu’une société qui est résident d’un État contractant tire des bénéfices ou revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
7) Lorsqu’une société qui est résident d’un État contractant, dispose d’un établissement stable dans l’autre État contractant, les bénéfices imposables en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 peuvent être assujettis à un impôt supplémentaire dans l’autre État, conformément à sa législation, toutefois l’impôt supplémentaire ne peut excéder 5 % du montant de ces bénéfices.
8) Aucun avantage n’est accordé en vertu du présent article, si le but principal ou l’un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des actions ou autres droits générateurs de dividende a été de tirer profit du présent article par cette création ou cession.
Article 11
Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement d’un État contractant, ses subdivisions politiques et collectivités locales sont exonérées d’impôt dans l’autre État contractant en ce qui concerne les intérêts provenant de cet État.
4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.
5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent, qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8) Aucun avantage n’est accordé en vertu du présent article, si le but principal ou l’un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des créances génératrices d’intérêts a été de tirer profit du présent article par cette création ou cession.
Article 12
Redevances
1) Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) concernant les redevances visées au sous-paragraphe a) du paragraphe 3, 10 % du montant brut des redevances;
b) concernant les redevances visées au sous-paragraphe b) du paragraphe 3, 10 % du montant ajusté des redevances. Aux fins du présent sous-paragraphe, « le montant ajusté » désigne 60 % du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne :
a) les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; et
b) les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant a, dans un État contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la change de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l’État où l’établissement stable est situé.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un ou l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7) Aucun avantage n’est accordé en vertu du présent article si le but principal ou l’un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des droits générateurs des redevances a été de tirer profit du présent article par cette création ou cession.
Article 13
Gains en capital
1) Les gains qu’un résident d’un État contractant titre de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’intérêts comparables qui tirent directement ou indirectement, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
4) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise de cet État, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
5) Les gains autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 2, qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation des actions d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État si cédant, au cours d’une période 12 mois précédant cette aliénation, détenait directement ou indirectement, 50 % au moins du capital de cette société. L’impôt prélevé dans cet État ne peut excéder 25 % des gains.
6) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à5 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Revenus d’emploi
1) Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État, si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations que reçoit un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membres du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1) Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux rémunérations ou bénéfices provenant d’activités exercées, dans le cadre d’un accord d’échange culturel, dans un État contractant, si la visite dans cet État est totalement ou partiellement financée par des fonds publics de l’autre État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ou bénéfices ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste ou le sportif est un résident.
Article 17
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant de sont imposables que dans cet État.
Article 18
Fonction publique
1) a) Les salaires traitements et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et que la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité de cet État; ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet État aux seules fins de rendre ces services;
et est soumis à l’impôt dans cet État sur ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires.
2) a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par, ou sur des fonds constitués par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivités locales ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident et possède la nationalité de cet État
3) Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 sont applicables aux salaires, traitements, pensions et autres rémunération similaires au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant, et qui séjourne dans le premier État aux seules fins d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Autres revenus
1) Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant dont ce résident est le bénéficiaire effectif, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2) Nonobstant, les dispositions du paragraphe 1, lorsqu’un montant de revenus est payé à un résident d’un État contractant sur les revenus perçus par des trustrées ou exécuteurs testamentaires administrant les successions de personnes décédées et que ces trustées ou exécuteurs testamentaires sont des résidents de l’autre État contractant, le montant est considéré provenir des mêmes sources et traité dans les mêmes propositions que les revenus perçus par ces trustées ou exécuteurs testamentaires et sur lesquels ce moment est payé.
Tout impôt payé par les trustées ou exécuteurs testamentaires sur le revenus versés au bénéficiaire est considéré comme payé par le bénéficiaire.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus résident d’un État contractant, exerce une activité d’entreprise dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, dans la mesure où le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des revenus visés dans ce paragraphes dépasse, le cas échéant, le montant qui serait convenu, en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5) Aucun avantage n’est accordé en vertu du présent article si but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession des droits au titre desquels le revenu est payé a été de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.
Article 21
Élimination de la double imposition
1) Lorsqu’un résident du Sénégal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Royaume-Uni, le Sénégal accorde une déduction sur l’impôt sur le revenu de ce résident d’un montant égal à l’impôt payé au Royaume-Uni. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sénégalais correspondant à ces revenus.
2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit sont exempts d’impôt au Sénégal, le Sénégal peut néanmoins, en calculant le montant de l’impôt sur le reste du revenu de ce résident, tenir compte du revenu exonéré.
3) Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l’octroi d’un crédit déductible du l’impôt du Royaume-Uni au titre d’un impôt dû dans un territoire situé lors du Royaume-Uni ou, selon le cas concernant l’exonération de l’impôt du Royaume-Uni sur un dividende provenant d’un territoire situé hors du Royaume-Uni ou des bénéfices d’un établissement stable d’un territoire situé hors du Royaume-Uni (qui ne peuvent affecter les principes généraux ici posés) :
a) l’impôt Sénégalais exigible en vertu de la législation du Sénégal et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situées au Sénégal (à l’exécution dans le cas d’un dividende de l’impôt dû à raison des bénéfices sur lesquels de dividende est payé) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l’impôt sénégalais est calculé;
b) un dividende payé par une société qui est un résident du Sénégal à une société qui est un résident du Royaume-Uni est exonéré d’impôt du Royaume-Uni, si les conditions d’exonération en vertu de la législation du Royaume-Uni sont remplies;
c) les bénéfices d’un établissement stable au Sénégal d’une société qui est un résident du Royaume-Uni sont exonérés d’impôt du Royaume-Uni si l’exonération est application et si les conditions d’exonération en vertu de la législation du Royaume-Uni sont remplies et
d) dans le cas d’un dividende non exonéré d’impôt, en vertu du sous-paragraphe b) ci-dessus, payé par une société qui est un résident du Sénégal à une société qui est un résident du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement 10 % au moins des droits de vote de la société qui paie le dividende, le crédit visé au sous-paragraphe a) tient également compte de l’impôt dû par la société en vertu de la législation du Sénégal, au titre des bénéfices sur lesquels ledit dividende est payé.
4) Pour l’application du paragraphe 3, les revenus, bénéfices ou gains en capital d’un résident du Royaume-Uni imposables au Sénégal conformément à la présente Convention, sont réputés provenir de sources situées au Sénégal.
Article 22
Dispositions diverses
Aucune disposition de la présente Convention ne peut porter atteinte aux droits de chaque État contractant à appliquer ses lois et règlements pour prévenir l’évasion fiscale, qualifiée ou non comme telle, pourvu qu’ils n’entraînent pas une imposition contraire à la présente Convention.
Article 23
Non-discrimination
1) Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3) À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 ou 8 de l’article 11, du paragraphe 6 ou 7 de l’article 12 ou du paragraphe 4 ou 5 de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
4) Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est un totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôle par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne sont soumises dans le premier État contractant à aucun imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5) Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des États contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes dans cet État les déductions personnelles les abattements ou les réductions qui sont accordés pour l’application de l’impôt aux personnes physiques résidentes ou à ses nationaux.
Article 24
Procédure amiable
1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne l’imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3) Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent par voie d’accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord amiable, comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25
Échange de renseignements
1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2) Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.
Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et que l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements approuve cette utilisation.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation.
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation, ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4) Si des renseignements sont demandés par un État contractant, conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêts pour lui dans le cadre national.
5) En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 26
Assistance en matière de recouvrement des impôts
1) Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
2) L’expression « créance fiscale » tel qu’elle est utilisée dans le présent article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination, perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3) Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État, conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts, comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
4) Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant.
Cet autre État prend des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale, conformément aux dispositions de sa législation, comme il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la création fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne habilitée à empêcher sont recouvrement.
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle, ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État au sens du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant au sens du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant.
6) Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant.
7) Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 et 4 avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande formulée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est renouvelable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement; ou
b) dans le cas d’une demande formulée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement :
Les autorités compétentes du premier État notifient dans les meilleurs délais ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
8) Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation.
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant;
e) de prêter assistance si cet État considère que l’impôt à l’égard duquel l’assistance est sollicitée est établi en violation des principes généralement admis en matière d’imposition.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et Postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Entrée en vigueur
1) Chacun des États contractants notifie, par voie diplomatique, à l’autre État contractant l’accomplissement des procédures requises par sa législation concernant l’entrée en vigueur de la Convention. Celle-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification et ses dispositions sont applicables :
a) au Sénégal :
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés où crédités à compter du 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts, à l’année d’imposition commençant à compter du 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention; et
b) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril où après, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril ou après, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions de l’article 24 (Procédure amiable) de l’article 25 (Échange de renseignements) et de l’article 26 (Assistance en matière de recouvrement des impôts) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, compte non tenu de la période d’imposition visée.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention, par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six mois notifié avant la fin d’une année civile après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la présente Convention cesse de s’appliquer :
a) au Sénégal :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source, sur les revenus perçus à compter du 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné, et
(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné
b) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu d’imposition commençant le 6 avril ou après, de l’année civile suivant immédiatement celle an cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.