Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement des Émirats Arabes Unis,
Désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles par la conclusion d’une convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un seul ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État Contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses autorités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires ou autres rémunérations versés par les entreprises.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis :
i) l’impôt sur le revenu;
ii) l’impôt sur les sociétés;
(Ci-après dénommés « impôt des Émirats Arabes Unis »)
b) en ce qui concerne le Sénégal :
i) l’impôt sur les sociétés;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
iii) la contribution à la charge des employeurs; et
iv) la taxe de plus-value des propriétés bâties et non-bâties;
4) La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
Revenus issus des hydrocarbures
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit d’une subdivision politique ou collectivité locale de l’État des Émirats Arabes Unis d’appliquer sa propre règlementation en matière d’impôt sur le revenu, et les gains en capital en ce qui concerne la propriété, la gestion, la production, l’exploration, l’extraction, l’exploitation, le transport, et la distribution de ressources naturelles et d’hydrocarbures, notamment du pétrole, du gaz ainsi que leurs condensats, dérivés et autres sous-produits. Dans le cas peu probable d’une contradiction entre le présent article et toute autre disposition de la présente Convention, le présent article prévaut.
Article 4
Définitions générales
1) Aux sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant les cas, les Émirats Arabes Unis ou la République du Sénégal;
b) le terme « Émirats Arabes Unis » au sens géographique du terme, désigne tous les territoires de l’État des Émirats Arabes Unis qui comprennent les eaux territoriales, l’espace aérien et le sous-sol marin, sur lesquels l’État des Émirats Arabes Unis exerce, conformément au droit international et à sa législation, ses droits de souveraineté en ce qui concerne toute activité entreprise relativement à l’exploration ou l’exploitation de ressources;
c) le terme « République du Sénégal » désigne la République du Sénégal et, du point de vue géographique, signifie le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « national » désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association ou autre entité, constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
f) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale.
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
i) le terme « affaires » comprend l’exercice de professions libérales ou d’autres activités à caractère indépendant;
j) le terme « impôt » désigne l’impôt de l’État des Émirats Arabes Unis ou l’impôt de la République du Sénégal, suivant le contexte;
k) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) en ce qui concerne l’État des Émirats Arabes Unis : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé à cet effet;
ii) en ce qui concerne l’État du Sénégal, le Ministre en charge des Finances ou son représentant autorisé;
2) Pour l’application de la Convention, à tout moment, par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur les sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 5
Résident
1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) en ce qui concerne l’État des Émirats Arabes Unis :
i) toute personne physique qui, en vertu de la législation des Émirats Arabes Unis ou de l’une quelconque de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, est un national ;
ii) toute autre personne constituée ou autrement reconnue aux termes de la législation des Émirats Arabes Unis ou de l'une quelconque de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
b) en ce qui concerne la République du Sénégal :
Toute personne qui, en vertu de la législation sénégalaise, est assujettie à l’impôt au Sénégal, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, y compris cet État et ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas, les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2) Au sens du paragraphe 1, l’expression « résident d’un État Contractant » comprend :
a) le gouvernement de cet État contractant, ainsi que l’une quelconque de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; et
b) toute personne autre qu’une personne physique qui est la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de cet État ou de l’une quelconque de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
c) toute entité publique qualifiée;
d) tout régime de retraite;
e) les organisations caritatives ou religieuses, éducatives et culturelles.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée comme suit :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si sa situation ne peut être déterminée aux termes des dispositions de l’alinéa
c) les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord.
4) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est alors considérée comme un résident seulement de l’État où elle est constituée.
Article 6
Établissement stable
1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction :
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction lié à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles.
3) Un site de construction, un projet d’assemblage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet menées dans un État contractant, ne constitue un établissement stable que lorsqu’un tel site, projet ou activités se poursuivent pendant une période de plus de six (06) mois.
4) La fourniture de services, y compris des services de consultance ou de gestion, par une entreprise d’un État contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise à cette fin, à l'intérieur de l'autre État contractant ne constitue un établissement stable que lorsque les activités de cette nature se poursuivent pendant une période ou des périodes d'une durée de plus de six mois.
5) Une entreprise d’un État contractant est considérée ayant un établissement stable dans l’autre État contractant, si, pendant plus de dix-huit mois, un équipement ou un outillage important est utilisé ou installé dans cet autre État par l'entreprise, pour son compte ou en vertu d'un contrat passé par elle.
6) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
7) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant et visé au paragraphe 9 - agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise d’un autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles énumérées au paragraphe 6 et qui exercées dans une installation fixe d’affaires ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe; ou
b) ne dispose pas de ce pouvoir, mais conserve habituellement dans le premier État un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise et sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise;
c) passe des commandes dans le premier État contractant, exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise elle-même ou pour cette entreprise ou pour d’autres entreprises qu’elle contrôle ou a un intérêt à contrôler;
d) Ce faisant, il mène dans cet État contractant, pour le compte de l’entreprise, des activités de fabrication ou de transformation de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise.
8) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant, sauf en matière de réassurance, dès l'instant que, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 9, elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques situés sur ce territoire.
9) On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d’un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées entièrement ou presque entièrement au nom de cette entreprise et d’autres entreprises, qu’elle contrôle ou a un intérêt à contrôler, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
10) Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, pour faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 7
Revenus immobiliers
1) Les revenus d'un résident d'un État contractant provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) L'expression « Biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation de l'État contractant où les biens concernés sont situés. L'expression s'étend, en tout état de cause, aux biens accessoires à la propriété immobilière, aux cheptels et aux équipements agricoles et forestiers, aux droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit commun régissant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l’utilisation, sous toute autre forme, de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d’une profession indépendante.
Article 8
Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Lorsque l'entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : a) à cet établissement stable; b) à la vente, dans cet autre État, de biens ou de marchandises de même nature que ou d’une nature similaire à ceux commercialisés à travers ledit établissement stable.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce ses activités dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi engagés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, compte tenu des lois et règlements en vigueur dans l’État contractant concerné. Toutefois, aucune déduction de cette nature ne sera autorisée pour ce qui concerne tout éventuel montant qui serait payé (à d'autres fins que celles de rembourser des dépenses réelles) par l'établissement stable au siège de l’entreprise ou à un de ses autres bureaux, sous forme de redevances, droits ou autres paiements similaires en contrepartie de l'exploitation de brevets ou autres droits, ou sous forme de commission, pour des services spécifiques rendus ou pour la gestion, ou sauf dans les cas d'une entreprise bancaire, sous forme d'intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à un de ses autres bureaux.
4) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des biens ou marchandises pour l’entreprise.
5) S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
6) Si les informations dont dispose une autorité compétente d’un État contractant ne permettent pas d’évaluer les bénéfices de l’établissement stable d’une personne, aucune disposition du présent Article ne doit affecter l’application d’une loi ou d’un règlement de cet État contractant se rapportant aux obligations fiscales de cet établissement fixe en sollicitant de l’autorité compétente de l’État contractant une estimation des bénéfices imposables de cet établissement stable, à condition que ces lois et règlements soient appliqués conformément aux dispositions du présent article, en prenant en compte l’information que détient l’autorité compétente.
7) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des raisons valables et suffisantes de procéder autrement.
8) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou de gains traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 9
Navigation maritime et aérienne
Nonobstant les dispositions de l’article 8 du présent Accord :
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de manutention se trouve être à bord d’un navire, alors ladite entreprise est considérée comme localisée dans l’État contractant dans lequel se situe le port qui abrite le navire, ou, en l’absence d’un port d’attache, dans l’État contractant où réside l’exploitant du navire.
3) Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, comprennent :
a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires ou d’aéronefs;
b) les bénéfices tirés de l’usage, de l’entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et équipements connexes destinés au transport de conteneurs et utilisés dans le transport de marchandises;
4) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de :
i) la participation à un pool, une exploitation en groupe ou un organisme international d'exploitation mais uniquement dans la mesure où lesdits bénéfices constituent la part proportionnelle du participant dans le cadre d’une exploitation en commun;
ii) la commercialisation de tickets au nom d’une autre entreprise;
iii) revenus générés par des programmes de formation;
iv) revenus tirés de prestations d’ingénierie technique fournies à un tiers;
v) revenus tirés de dépôts bancaires, d’obligations, d’actions, d’obligations d'emprunt à condition que les activités en question soient connexes ou accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs.
Article 10
Entreprises associées
1) Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant (et taxe en conséquence) les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée dans l'autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été obtenus par l'entreprise du premier État contractant mentionné si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors, cet autre État contractant procédera à un ajustement approprié du montant des bénéfices imposables. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et au besoin, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 11
Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État, l'impôt ainsi établi ne peut excéder (5 %) du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3) Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, de bons de jouissance ou de droits de jouissance, pans de mine ou de fondateur ou d’autres droits, à l’exception des créances, parts de bénéficiaires, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est résidente.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement fixe ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Accord, selon le cas, sont applicables.
5) Lorsqu'une société qui est résident d'un État contractant, tire des bénéfices ou revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut, percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition sur des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en des bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, lorsqu’une société qui est un résident d’un État contactant possède un établissement stable dans l’autre État contractant, les bénéfices imposables en vertu de l’Article 8, sont soumis à une taxe supplémentaire dans cet autre État, en conformité avec sa législation fiscale, mais la taxe ainsi retenue ne peut excéder 5 pour cent du montant desdits bénéfices.
7) Aucune franchise ne sera accordée en vertu du présent article lorsque le but principal ou l’un des buts principaux d’une personne impliquée dans la création ou la cession de parts ou autres droits générateurs de dividendes, est de tirer profit du présent article au moyen de cette création ou de ladite cession.
Article 12
Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder (5%) du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, les obligations d’emprunt ainsi que les revenus soumis au même traitement fiscal que les produits assimilés aux revenus de sommes prêtées en vertu de la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement fixe ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Accord, selon le cas, sont applicables.
5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée, et qui supporte la charge ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable ou base fixe, est situé.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou entre ces deux derniers et des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7) Aucun avantage n’est accordé en vertu du présent article si le but principal ou l’un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des créances génératrices d’intérêts était de tirer profit du présent article par cette création ou cession.
Article 13
Redevances
1) Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : cinq pour cent (5 %) du montant brut de ces intérêts dans le sens du paragraphe 3 du présent article.
Les Autorités Compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris, les films cinématographiques et les films ou cassettes pour la retransmission radiophonique ou télévisée, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15, selon le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État Contractant a, dans un État Contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État Contractant où l’établissement stable ou la base fixe est située.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ces deux derniers et des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’usage du droit ou de l’information pour lesquels ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7) Aucun avantage n’est accordé en vertu du présent article si le but principal ou l’un des principaux buts de toute personne concernée par la création ou la cession des droits générateurs des redevances est de tirer profit du présent article par cette création ou cession.
Article 14
Gains en capital
1) Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 7 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant.
4) Les gains d’un résident d’un État contractant provenant de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de leur valeur, de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
5) Les gains autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 2, qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation des actions d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet État si le cédant, au cours d’une période de 12 mois précédant cette aliénation, détenait directement ou indirectement 50% au moins du capital de cette société.
6) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 15
Professions indépendantes
1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :
a) s'il dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant;
b) s'il séjourne dans cet autre État contractant pour une ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 90 jours commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée dans cet autre État contractant pendant la ou les périodes susmentionnées sont imposables dans cet autre État contractant.
2) L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, dentistes, architectes et comptables.
Article 16
Professions dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n'est pas résident de l'autre État contractant;
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État contractant.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 17
Tantièmes
Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du Conseil d'Administration ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant mentionné.
Article 18
Artistes et sportifs
1) Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste de spectacle, de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État contractant.
2) Lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 8, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux rémunérations ou bénéfices tirés par des artistes ou sportifs qui sont des résidents d’un État Contractant, si leur visite à cet autre État contractant est substantiellement supportée par des fonds publics du premier État contractant, y compris ceux de toute subdivision politique, d’une autorité locale ou d’un organisme public, ni au revenu tiré par une organisation à but non-lucratif à l’égard de ces activités n’a fourni aucune partie de son revenu est payable ou autrement est disponible pour le bénéfice personnel de ses propriétaires, fondateurs ou membres.
Article 19
Pensions
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État Contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État Contractant.
2) Au sens du présent article, l’expression « pensions et autres rémunérations similaires » désigne des paiements qui sont périodiquement effectués après la retraite au titre d’un emploi passé ou en guise de compensation pour blessures subies au cours d’un emploi passé;
Article 20
Fonctions publiques
1) a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, cette subdivision ou cette autorité, ne sont imposables que dans cet État contractant.
b) Toutefois, ces salaires, traitements ou autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité de cet État, ou
ii) n’est pas devenue un résident de cet État aux seules fins de rendre ces services.
2) a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables dans l'autre État contractant que lorsque la personne physique est un résident ou de cet autre État contractant ou en possède la nationalité.
c) Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales.
Article 21
Enseignants et chercheurs
Une personne physique qui, immédiatement avant de se rendre dans un État contractant est un résident de l'autre État contractant et qui, à l'invitation du Gouvernement du premier État contractant ou d'une université, d'un collège, d'une école, d'un musée ou autre institution culturelle de cet État contractant mentionné en premier ou qui, dans le cadre d'un programme officiel d'échange culturel, séjourne dans cet État contractant pour une période n'excédant pas deux années consécutives aux seules fins d’enseignement, de conférences ou de recherche dans cette institution, est exonéré d'impôt dans cet État contractant sur les rémunérations concernant cette activité.
Article 22
Étudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant aux seules fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais de séjour, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État contractant.
Article 23
Autres revenus
1) Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l’article 7, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ou exerce dans cet autre État une profession indépendante par l’intermédiaire d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions des articles 8 et 15, selon le cas, sont applicables.
3) Aucun avantage n’est accordé au titre du présent article si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession des droits au titre desquels les revenus sont payés, est de tirer avantage du présent article par cette création ou cession.
Article 24
Revenus des gouvernements et de leurs subdivisions
1) Le Gouvernement d’un des États contractants est exonéré des impôts de l’autre État contractant concernant les dividendes, intérêts en tant que tels définis aux articles 11 et 12 et les gains en capital provenant de l’aliénation d’actions, d’obligations et de titres dérivés par ce Gouvernement de l’autre État contractant.
2) Au sens du paragraphe 1 du présent article, le terme «Gouvernement»
a) En ce qui concerne le Sénégal, désigne le Gouvernement du Sénégal, et englobe :
i) ses subdivisions politiques, collectivités ou autorités locales, et comprend :
1) la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest;
2) La Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal;
3) l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal;
4) La Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal;
5) Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques SA
ii) toute autre entité dont le capital est entièrement ou partiellement détenu directement ou indirectement par le Gouvernement de la République du Sénégal et ses collectivités ou autorités locales, ses subdivisions politiques comme convenu entre les deux autorités compétentes des États contractants;
b) dans le cas des Émirats Arabes Unis, le Gouvernement des Émirats Arabes Unis, et comprend :
i) les subdivisions politiques, les collectivités locales, les administrations locales et les gouvernements locaux et leurs institutions financières dont la liste des gouvernements et institutions fédéraux et locaux est la suivante :
1) Banque centrale des Émirats Arabes Unis;
2) Abu Dhabi Investment Authority;
3) Abu Dhabi Investment Council;
4) Emirates Investment Authority;
5) Mubadala Development Company;
6) International Petroleum Investment Company (IPIC);
7) Dubai World;
8) Investment Corporation of Dubai;
9) Abu Dhabi National Energy Company (TAQA);
10) The Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund;
11) MASDAR
ii) toute autre entité dont le capital est entièrement ou partiellement détenu, directement ou indirectement, par les gouvernements fédéraux ou locaux des Émirats Arabes Unis, y compris une subdivision politique ou autorité locale de ces derniers comme convenu entre les deux autorités compétentes des États contractants.
Article 25
Élimination de la double imposition
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1) Lorsqu’un résident de l’État contractant perçoit des revenus ou des gains qui, en application des dispositions de cette Convention sont assujettis à l’impôt dans l’autre État contractant, le premier État accorde une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet État.
2) Cette déduction ne doit, en aucun cas, excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou le capital, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments du revenu ou du capital imposables dans cet autre État.
3) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus provenant ou appartenant à un résident d’un État contractant sont exempts d’impôt dans cet État, ce dernier peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus, prendre en compte les revenus exemptés.
Article 26
Procédure amiable
1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24 ci-dessus, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne l'imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord amiable est appliqué quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne des États contractants.
3) Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de régler les différends ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord amiable, comme indiqué aux paragraphes précédents.
Article 27
Échange de renseignements
1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, à condition que l’imposition qu’elle prévoit ne soit pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2 ci-dessous.
2) Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation, ou dans le cadre de sa pratique administrative normale en vigueur ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des informations dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4) Si des renseignements sont demandés par un État contractant, conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêts pour lui dans le cadre national.
5) En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 28
Dispositions diverses
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, avantages, déductions, crédits ou autres avantages qui sont ou seront accordés :
a) par les lois d’un État contractant dans la détermination de l’impôt prélevé par cet État contractant;
b) par tout autre mécanisme spécial sur la fiscalité entre les États contractants ou entre un des États contractants et les résidents de l’autre État contractant.
Article 29
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires ou fonctionnaires des organisations internationales soit en vertu des règles générales du droit international, soit en vertu des dispositions de conventions particulières.
Article 30
Entrée en vigueur
Chacun des États contractants notifie, par voie diplomatique, à l’autre État contractant l’accomplissement des procédures requises concernant l’entrée en vigueur de la Convention. Celle-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification et ses dispositions sont applicables dans les deux États contractants :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou crédités à compter du 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
b) en ce qui concerne les autres impôts, à l’année d’imposition commençant à compter du 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 31
Durée et dénonciation
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans et restera en vigueur pour une ou des périodes d’égale durée à moins que l’un des États contractants ne notifie l’autre, par écrit, avec un préavis minimum de six mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure de son intention de la dénoncer.
Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable dans les deux États contractants :
a) à l’impôt retenu à la source, sur les revenus perçus à compter du 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de dénonciation mentionnée dans le préavis;
b) aux autres impôts, pour les périodes imposables qui débutent à partir du 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de dénonciation mentionnée dans le préavis.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Dakar, le 22 octobre 2015, en double exemplaire, en langues arabe, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.
Protocole
Lors de la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, (ci-après dénommée «la Convention »), il a été convenu que le protocole ci-après fait partie intégrante de la Convention.
1) En ce qui concerne l’article 10
Il est entendu que les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque des instances judiciaires, administratives ou d’autres procédures juridiques ont abouti à une décision finale qui par des actions donnent lieu à un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 1, l'une des entreprises concernées est passible d’une pénalité pour fraude, négligence grave ou omission volontaire.
Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices d’une entreprise en vertu des dispositions du paragraphe 2 après l’expiration du délai imparti dans le droit interne et, et en aucun cas, après l’expiration du délai imparti de quatre ans à la fin de l’année de laquelle les bénéfices qui pourraient être soumis à l’ajustement devraient être réalisés par une entreprise de cet État.
2) En ce qui concerne les articles 11, 12 et 13
Il est entendu que les dispositions de ces articles s’appliquent également aux investissements existants de Dubaï World au niveau de la République du Sénégal.
3) En ce qui concerne l’article 24
Il est entendu que les dispositions du présent article s’appliquent à tous les nouveaux investissements créés par une filiale, une entreprise ou une entité totalement ou partiellement détenue par Dubaï World dans la République du Sénégal.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Dakar, le 22 octobre 2015, en double exemplaire en langues française, arabe et anglaise, les trois textes faisant également foi.