Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires (extraits)
Relations diplomatiques
Article 34
L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l’exception :
a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission;
c) des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération des services particuliers rendus;
f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserves des dispositions de l’article 23.