Imposition Des Revenus
Revenus immobiliers
Article 6
1) Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2) L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif, des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et des droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Bénéfices des entreprises
Article 7
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Dans le cas où un tel établissement stable existe, les bénéfices de l’entreprise provenant de l’activité de cet établissement stable ne sont imposables que dans l’Etat où il est situé;
2) Le revenu imposable correspond au montant des bénéfices réalisés par l’établissement stable, y compris s’il y a lieu des bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen;
3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable sont admises en déduction les dépenses en rapport avec son activité directement exposées par cet établissement stable ainsi qu’une quote-part des frais généraux, des dépenses de direction et d’administration du siège de l’entreprise.
Cette quote-part de frais est imputée aux résultats des différents établissements stables et du siège au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.
Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-après, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l’article 26 de la convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l’établissement stable.
Il en est de même, lorsque ladite répartition conduit à attribution à l’établissement stable situé dans l’un des deux Etats de la quote-part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l’application de la législation interne dudit Etat.
4) Lorsque les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l’un et l’autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux;
5) Dans le cas où un des établissements situés dans un ou l’autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d’affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d’application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus;
6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article;
Cette disposition ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant de compter dans le calcul des bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situe ou des bénéfices provenant des actions, des créances, des droits d’autres biens qui sont effectivement rattachés à cet établissement stable.
7) Les participations d’un associé aux bénéfices d’un entreprise constituée sous forme de société de fait, d’association en participation ou de groupement d’intérêt économique sont imposables dans l’Etat où ladite entreprise a un établissement stable.
Navigation maritime et aérienne
Article 8
1) Les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2) Cette disposition ne vise pas les activités manifestement distinctes, telles que l’exploitation indépendante d’un hôtel ou d’un chantier de constructions navales d’une entreprise de navigation ayant son siège de direction effective dans l’autre Etat.
3) Si le siège de la Direction effective d’une entreprise maritime est à bord d’un navire exploité en trafic international, le siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache dans l’un des deux Etats, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
4) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant du la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Entreprises associées
Article 9
Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que,
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées, par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pas pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Dividendes
Article 10
1) Les dividendes payés par une société qui est résident d’un Etat contractant à une personne résidente de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat.
2) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de jouissance parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaire à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autre parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
3) Lorsqu’une société résidente de l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt sur les dividendes et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant à raison des quels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement du même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux Etats des revenus donnant ouverture audit impôt afin d’éviter une double imposition.
4) La répartition de l’impôt prévue au paragraphe qui précède s’établit, pour chaque exercice sur la base du rapport A/B pour l’Etat dans lequel la Société n’a pas sa résidence
La lettre A désignant le montant des résultats comptables obtenus par la Société et provenant de l’ensemble des établissements qu’elle possède dans l’Etat où elle n’a pas sa résidence, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. De tels résultats comptables s’entendent de ceux qui sont répartis réalisés dans lesdits établissements au regard des dispositions des articles 7 et 9 de la présente Convention; la lettre B désignant le résultat comptable total de la Société tel qu’il résulte de son bilan général, après compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires.
Dans le cas où le résultat comptable total d’un exercice est nul ou négatif, la répartition s’effectue sur les bases antérieurement dégagées.
5) Lorsque les bénéfices distribués comprennent les produits de participations détenues par la société dans le capital d’autres sociétés et que ces participations remplissent bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l’Etat de la résidence de la société, soit de l’autre Etat, selon qu’elles figurent à l’actif du bilan concernant établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations règles par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu’il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de la participation, dans la mesure où l’imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 4 ci-dessus.
Redressements
Article 11
1) Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 4 de l’article 10, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d’imposition afférentes à l’exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2) Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir mais n’affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l’objet des-dits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l’imposition initiale.
Obligations des sociétés
Article 12
1) La répartition des bases d’imposition visée au paragraphe 4 de l’article 10 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l’appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu’elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne une copie de ceux produits ou déposés auprès de l’administration fiscale de l’autre Etat.
2) Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d’imposition sont réglées d’une commune entente entre les administrations fiscales compétentes. A défaut d’accord, le différend est tranché suivant la procédure prévue à l’article 26 ci-dessous.
Intérêts
Article 13
1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat conformément à la législation de cet Etat.
2) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat de débiteur.
3) Les intérêts sont considérés comme provenant de l’Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative ou politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts qu’il soit ou bien un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Redevances
Article 14
1) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier visé à l’article 6 et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme tel la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où est situé l’établissement stable.
4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles son payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. A défaut d’accord entre les deux Etat sur les dispositions applicables, le différend est tranché suivant la procédure prévue a l’article 26 ci-dessous.
Gains en capital
Article 15
1) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont le résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Cette disposition s’applique également aux plus-values résultant d’une réévaluation d’actifs.
3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4) Les gains provenant de l’aliénation d’actions autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et représentant une participation égale ou supérieure à 25 % du capital d’une société résidente d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat, selon la législation de cet Etat.
5) Les gains provenant de l’aliénation d’actions de parts ou de participations, dans une société ou une personne morale dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat sont soumis au même régime fiscal que les biens tirés de l’aliénation de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
6) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Professions indépendantes
Article 16
1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :
– Si le résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’un base fixe pour l’exercice de ses activités mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à cette base fixe;
– Si le résident exerce ses activités dans l’autre Etat contractant pendant un ou plusieurs séjours excédant au total 183 jours au cours d’une période de 12 mois.
2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Professions dépendantes
Article 17
1) Sous réserve des dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la présente convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié sont imposables dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de cet article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat si les trois conditions ci-dessous sont simultanément remplies :
– le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas ou total 183 jours au cours d’une période de 12 mois;
– les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat;
– la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités au trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Tantièmes
Article 18
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de tout autre organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, sous réserve de l’application des articles 16 et 17 ci-dessus, en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires visées ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 10 et 12.
Artistes et sportifs
Article 19
1) Nonobstant les dispositions de articles 16 et 17 de la présente convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant que professionnel du spectacle, artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 16 et 17 de la présente convention, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Pensions
Article 20
Sous réserve des dispositions du paragraphe premier de l’article 21, les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, sont imposables dans cet Etat.
Fonctions publiques
Article 21
1)
a) Les rémunérations, autres que les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité sont imposables dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations sont imposables dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique résident de cet Etat :
i) possède la nationalité de cet Etat ou celle d’un Etat tiers; ou
ii) n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2) Les dispositions des articles 17 et 18 de la présente convention s’appliquent aux rémunérations autres que les pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou collectivités locales.
Etudiants et stagiaires
Article 22
1) Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2) Il en est de même de la rémunération qu’un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
Autres revenus
Article 23
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.