Champ d’application de la convention
Personnes visées
Article 1
La présente Convention s’applique aux personnes telles que définies à l’article 3 ci-après qui sont des résidents de l’un ou l’autre ou de chacun des Etats contractants.
Impôts visés
Article 2
1) La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Tunisie :
– l’impôt sur la patente;
– l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciale
– l’impôt sur les traitements et salaires;
– l’impôt agricole;
– l’impôt sur les plus-values immobilières;
– l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières;
– l’impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.);
– la contribution exceptionnelle de solidarité;
– la contribution personnelle d’Etat.
b) en ce qui concerne le Sénégal :
– l’impôt sur les revenus fonciers;
– l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices de l’exploitation agricole;
– l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
– l’impôt sur les bénéfices des professions non commercial
– l’impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers;
– L’impôt général sur le revenu;
– la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
– l’impôt du minimum fiscal;
– la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal.
4) La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient; les autorités compétentes Etats contractants se communiqueront dès leur promulguait les modifications apportées à leurs législations fiscales.
Définitions générales
Article 3
1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Sénégal » désigne le territoire de la République du Sénégal et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Sénégal sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Sénégal peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
b) le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
c) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Etat tunisien ou l’Etat du Sénégal;
d) le terme « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale et toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
g) le terme « nationaux » désigne toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
i) l’expression « autorités compétentes » désigne :
– en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
– en ce qui concerne le Sénégal : le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l’application de la présente convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de l’Etat régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Domicile fiscal
Article 4
1) Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants; le cas est résolut d’après les règles suivantes :
a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle possède le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire celui avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits;
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3) Pour l’application de la présente convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au siège de leur direction effective.
Etablissement stable
Article 5
1) Au sens de la présente convention, l’expression « Etablissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité;
2) Constituent notamment des établissements stables :
– un siège de direction;
– une succursale;
– un bureau;
– une usine;
– un magasin de vente;
– un atelier;
– une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
– un chantier de construction, ou des opérations temporaire de montage, ou des activités de surveillance s’y exerçant lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités, ont une durée supérieure à trois mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance, faisant suite à la vente de machines ou d’équipement, ont une durée inférieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 % du prix de ces machines ou équipements.
3) Par contre, on ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
b) une installation fixe d’affaires est utilisée par l’entreprise, aux seules fins de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire;
c) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
d) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison.
e) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.
4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant tel que défini au paragraphe (6) ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurances de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa (6) ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont « le concours est utilisé » dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.
7) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.