Titre 2
Chapitre 1 - Impôts sur les revenus
Article 8.
1) Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2) Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter pour les personnes (entendues au sens de l’article premier) dont le domicile fiscal déterminé conformément à l’article 2, est situé dans un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans les autres Etats contractants des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre dans chacun des Etats contractants sont énumérés au protocole annexe à la présente convention.
4) La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5) Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats contractants, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectues, d’un commun accord, par voie de consultation entre autorités compétentes.
Article 9.
Les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’état où ces biens sont situés.
Article 10
1) Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’état sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2) Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans plusieurs Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.
3) Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribues ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise est imputée, dans les conditions prévues par la législation interne de chaque Etat aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalise dans chacun d’eux.
4) Lorsque les contributions dont l’activité s’étend sur les territoires de plusieurs Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans chacun des Etats intéressés, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux ou, après accord des services fiscaux compétents, par tout autre procédé permettant une répartition équitable.
5) Dans le cas où un des établissements situés dans l’un ou l’autre de ces Etats contractants ne réalise pas de chiffre d’affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des Etats intéressés se concertent pour arrêter les conditions d’application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 11
1) Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d’une entreprise d’un autre Etat contractant, fait, ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient du normalement apparaître dans les comptes de l’une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise, peuvent être incorpores aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2) Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une autre entreprise, notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 16, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
Article 13
Une société d’un Etat contractant ne peut être assujettie sur le territoire d’un autre Etat contractant au paiement d’un impôt sur les distributions des revenus des valeurs mobilières et de revenus assimiles qu’elle effectue du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans capital de sociétés domiciliées dans cet autre Etat, ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés; mais les produits distribues par ces dernières sociétés et passibles de l’impôt sont, le cas échéant, augmentes de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article 14
Lorsqu’une société ayant son domicile fiscal dans l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimiles et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire d’un ou plusieurs Etats contractants à raison desquels elle est également soumise dans ces derniers Etats au paiement d’un impôt, il est procédé à une répartition entre les divers Etats intéressés, des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d’éviter une double imposition.
La répartition prévue au paragraphe qui précède se calcule pour chaque exercice et pour chacun des Etats au prorata des bénéfices réputés réalisés par la société dans l’ensemble de ces établissements stables situés dans cet Etat, toute compensation étant faite entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements par rapport au bénéfice comptable total de la société tel qu’il résulte de son bilan général.
Les bénéfices comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans les établissements stables au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats de l’ensemble des établissements stables de la société situés dans un Etat quelconque lorsque ces résultats sont déficitaires, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d’un exercice est nul ou négatif, la répartition s’effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l’absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s’effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
Lorsque les bénéfices comprennent des produits de participation détenus par la société dans le capital d’autres sociétés et que ces participations remplissent pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l’état du domicile fiscal de la société, soit de l’autre Etat, selon qu’elles figurent à l’actif du bilan concernant l’établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribues, dans la mesure ou ils proviennent du produit des participations règles par sa législation interne, les dispositions de cette législation en même temps qu’il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participation, dans la mesure ou l’imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe ci-dessus.
Article 15
1) Quant à la suite de contrôle exerce par les administrations fiscales compétentes, il est effectue sur le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l’article 14, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les Etats contractants intéressés, des bases d’imposition afférentes à l’exercice au cours duquel les redressements sont intervenus.
2) Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir n’affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l’objet desdits redressements donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, a une imposition supplémentaire repartie suivant la même proportion que l’imposition initiale.
Article 16
1) La répartition des bases d’imposition visée à l’article 14 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat, pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l’appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu’elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l’administration des autres Etats.
2) Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d’imposition sont réglées, d’une commune entente, entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d’accord, le différend est tranche par la commission mixte prévue à l’article 41.
Article 17
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations, attribués aux membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives en leur dite qualité, sont imposables dans l’état contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l’application des articles 21 et 22 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire d’un ou plusieurs autres Etats contractants, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 14 et 16.
Article 18
1) L’impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôt, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l’état du domicile fiscal du créancier.
2) Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d’imposer par voie de retenue à la source, si la législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts domicilie dans un Etat contractant possède dans un Etat ou des Etats contractants d’ou proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article 10 concernant l’imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article 19
1) Les redevances (royalties) versées pour la jouissance des biens immobiliers ou l’exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants ou sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2) Les droits d’auteur ou d’inventeur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d’exploitation de brevet, marques de fabrique, procédés et formules secrètes qui sont payés dans l’un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans un autre Etat contractant ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
3) Sont traites comme les redevances visées au paragraphe 2, les droits d’inventeur, les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des films cinématographiques, les droits de location et les rémunérations analogues pour l’usage ou le droit à usage d’équipement industriel, commercial ou scientifique et pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique. Bien entendu, les dispositions ci-dessus ne concernent pas les droits de location d’immeubles ou d’installations industrielles.
4) Si une redevance (royalty) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l’exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu’a la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
5) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de redevances ou autres rémunérations entretient dans l’état contractant d’où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d’affaires servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d’affaires. Dans ce cas ledit Etat a le droit d’imposer ces revenus conformément à sa législation.
Article 20
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’état contractant ou le bénéficiaire à son domicile fiscal.
Article 21
1) Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans l’un des Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarie ne son imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne son exerce dans un autre Etat contractant; les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exerce dans un des autres Etats contractants, ne sont imposables que dans le premier Etat, si :
– le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
– les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilie dans cet autre Etat contractant;
– les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans cet autre Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne son imposables que dans l’état contractant où l’entreprise a son domicile.
Article 22
Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’un des autres Etats contractants d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet Etat.
Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 23
Les sommes qu’un étudiant ou stagiaire de l’un des Etats contractants, séjournant dans un autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 24
Les revenus non-mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’état contractant du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans un autre Etat contractant.
Article 25
1) Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante : un Etat contractant ne peut comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans un ou plusieurs des autres Etats contractants en vertu de la présente convention; mais chaque Etat conserve le droit de calcule l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation.
2) Les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 18 ayant leur source dans un autre Etat contractant et perçus par des personnes domiciliées dans un ou plusieurs autres Etat contractants ne peuvent être imposes dans le premier Etat qu’a l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Les revenus des capitaux mobiliers ou de prêts, dépôts comptes de dépôt, bons de caisse ou toutes autres créance non représentées par des titres négociables perçus par de personnes domiciliées dans un Etat contractant et provenant d’un ou plusieurs autres Etats contractants ne peuvent être assujettis à un impôt sur le revenu global que dans l’état du domicile.
Article 26
Lorsqu’une personne transfère au cours d’une même année son domicile d’un Etat contractant dans un ou plusieurs autres Etats contractants, elle n’est imposée dans chacun décès Etats qu’a raison des revenus dont elle y a eu la disposition conformément à la législation propre à chacun des Etats.
Chapitre 2 - Impôts sur les successions
Article 27
1) Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite du décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation, ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
2) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre dans chacun des Etats contractants sont énumérés au protocole annexe à la présente convention.
Article 28
Les biens mobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’état contractant ou ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’état contractant ou l’exploitation est située.
Article 29
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire d’autres Etats contractants sans y avoir un établissement stable.
Si l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs Etats contractants, les biens sont soumis à l’impôt dans chacun de ces Etats dans la mesure ou ils sont affectes à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectues par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions), sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectes à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’état contractant ou se trouvent les installations.
Article 31
Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants ou ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’état contractant ou ils ont été immatriculés.
Article 32
1) Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possédée selon le cas un établissement stable ou une installation permanente dans plusieurs Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectes à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.
2) Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 31 soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 30, soit par des biens affectes à une entreprise de la nature visée à l’article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans plusieurs Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure ou ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.
3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 32.
4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes que précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat. S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est impute proportionnellement sur les biens soumis à l’impôt dans les autres Etats contractants.
Article 33
Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’état contractant ou le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 34
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.
Chapitre 3 - Droits d’enregistrement autres que les droits de succession droits de timbre
Article 35
Lorsqu’un acte ou un jugement établi dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans un autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans le second Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles, et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions de l’alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’état où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’état ou est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 36
Les actes ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans un autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu’ils en sont légalement exonérée dans ledit Etat.
Titre 3 - Assistance Administrative
Article 37
1) Les Administrations fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux administrations fiscales des autres Etats contractants les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement régulier des impôts par la présente Convention ainsi que l’application en ce qui concerne les impôts des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2) Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L’assistance peut ne pas être donnée lorsque l’état requis estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité, ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3) L’échange de renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les administrations fiscales des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
Les administrations fiscales des Etats contractants peuvent s’entendre également pour instituer une procédure de vérification conjointe, entre deux ou plusieurs Etats contractants, lorsque certains imposables installés dans chacun des Etats intéressés présentent dans leurs opérations des comptes de liaison entre succursales ou filiales.
Article 38
1) Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’état demandeur.
2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exiges par les lois ou règlements de l’état requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’état requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’état de recouvrement.
Article 39
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’état créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 40
Les mesures d’assistance définies aux articles 38 et 39 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.
Titre 4 - Dispositions Diverses
Article 41
1) Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes de l’état sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas ou l’application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
3) S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire est déférée à une commission mixte, composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants intéressés désignés par les Ministères des Finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
4) En cas de désaccord persistant, les Etats intéressés désignent d’un commun accord un arbitre dont la décision s’impose aux parties.
Article 42
Les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour déterminer, d’un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d’application de la présente Convention.
Article 43
La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier de l’année qui suit la date de signature par les Etats contractants. Elle produira ses effets pour la première fois :
– en ce qui concerne l’assistance administrative, dès la date de sa signature.
– en ce qui concerne les impôts sur les revenus pour l’imposition des revenus afférents à l’année civile 1971 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus de valeurs mobilières dont l’imposition est réglée par les articles 14 et 16, la Convention s’appliquera aux distributions qui auraient lieu postérieurement à son entrée en vigueur.
– en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions des personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en vigueur de la Convention.
– ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention.
Article 44
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir du 1er janvier 1977, chaque gouvernement pourra, moyennant un préavis de six mois, notifie par voie diplomatique, la dénoncer à compter du 1er janvier d’une année civile. En ce cas la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets seront limites :
– en ce qui concerne l’assistance administrative, immédiatement;
– en ce qui concerne l’imposition, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue;
– en ce qui concerne l’imposition des successions aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année.
– en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
Article 45
La présente Convention sera approuvée suivant les dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants.
En foi de quoi les soussignés ont signe la présente Convention établie en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement et de la République du Tchad qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires.
Pays signataires de la convention en 1971 :
– la République fédérale du Cameroun;
– la République Centrafricaine;
– la République populaire du Congo;
– la République Démocratique du Congo;
– la République de Cote d’Ivoire;
– la République du Dahomey (Bénin);
– la République Gabonaise;
– la République de Haute Volta (Burkina Faso);
– la République malgache;
– l’Ile Maurice;
– la République du Niger;
– la République Rwandaise;
– la République du Sénégal;
– la République du Tchad;
– la République togolaise.