Titre 4
Dispositions diverses
Article 33
1) Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Gouvernements contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2) Les autorités compétentes des Gouvernements contractants peuvent également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l’application de la convention donnerait lieu à des difficultés.
3) S’il appairait que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Gouvernements contractants désignés par les ministres des Finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
Article 34
Les autorités compétentes de deux Gouvernements contractants se concerteront pour déterminer, d’un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d’application de la présente convention.
Article 35
1) La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats et entrera en vigueur dès que les notifications constatant que de part et d’autre il a été satisfait à ces dispositions auront été échangées, étant entendu qu’elle produira ses effets pour la première fois :
– en ce qui concerne les impôts sur les revenues, pour l’imposition des revenus afférents à l’année civile 1971 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l’imposition est réglée par les articles 14 à 17, la convention s’appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention;
– en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur de la convention.
2) Les dispositions de la convention fiscale conclue le 31 mars 1959 entre la République du Sénégal et la République Islamique de Mauritanie, cessent de produire leurs effets entre le Sénégal et la Mauritanie à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 36
La convention restera en vigueur sans limitations de durée.
Chacun des Gouvernements contractants peut notifier à l’autre son intention de mettre fin à la présente convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la convention cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de notification, étant entendu que les effets en seront limités.
– en ce qui concerne l’imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue;
– en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.