Titre 3
Assistance administrative
Article 29
1) Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement régulier des impôts visés par la présente convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2) Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiques à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel, ou professionnel. L’assistance peut ne pas être donnée lorsque l’Etat requis estime qu’elle est de nature a mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porte atteinte à ses intérêts généraux.
3) L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
4) Les administrations fiscales des Etats contractants peuvent s’entendre également pour instituer une procédure de vérification conjointe, lorsque certains contribuables installés dans les deux Etats présentent dans leurs opérations des comptes de liaison entre succursales ou filiales.
Article 30
1) Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.
2) La demande, formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les significations de mesure de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.
Article 31
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 32
Les mesures d’assistance définies aux articles 30 et 31 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.