Titre 2
Doubles impositions
Chapitre 1
Impôts sur les revenus
Article 8
1) Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus, les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2) Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l’article 1) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l’article 2, est situé dans l’un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l’autre Etat contractant des impôts visés a paragraphe 1 ci-dessus.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne le Sénégal :
a) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices de l’exploitation agricole;
b) l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
c) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;
d) l’impôt sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers;
e) l’impôt général sur le revenu;
f) la contribution foncière des propriétés bâties;
g) la taxe de développement;
h) le prélèvement sur les salaires et la cotisation des employeurs pour l’amélioration de l’habitat.
En ce qui concerne la Mauritanie :
a) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
b) l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
c) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;
d) l’impôt sur les traitements et salaires;
e) l’impôt général sur le revenu;
f) l’impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers;
g) la contribution foncière des propriétés bâties.
4) La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5) Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats contractants, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie de consultation entre autorités compétentes.
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés.
Article 10
1) Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2) Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.
3) Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre réalisé dans chacun d’eux.
4) Lorsque les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l’un ou l’autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.
5) Dans le cas où des établissements situés dans l’un ou l’autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d’affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d’application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 11
1) Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2) Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 16 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables), payés par des sociétés ou des collectives publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
Article 13
Une société d’un Etat contractant ne peut être assujettie sur le territoire de l’autre Etat contractant au paiement d’un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et des revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêts et de commandites), qu’elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec les sociétés mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l’impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article 14
1) Lorsqu’une société ayant son domicile fiscal dans l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières ou de revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement d’un même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux Etats des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d’éviter une double imposition.
2) La répartition prévue au paragraphe qui précède s’établit pour chaque exercice, sur la base du rapport;
A/B pour l’Etat dans lequel la société n’a pas son domicile fiscal;
(B-A)/B pour l’Etat dans lequel la société a son domicile fiscal.
La lettre A désignant le montant des résultats comptables obtenus par la société en provenance de l’ensemble des établissements stables qu’elle possède dans l’Etat où elle n’a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces résultats comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente convention.
La lettre B désignant le résultat comptable total de la société, tel qu’il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l’ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d’un exercice est nul ou négatif, la répartition s’effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l’absence des bases antérieurement dégagées, la répartition s’effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
Article 15
1) Quand à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l’article 14, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition entre les deux Etats contractants, des bases d’imposition afférentes à l’exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2) Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n’affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l’objet des-dits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l’imposition initiale.
Article 16
1) La répartition des bases d’imposition visée à l’article 14 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti, par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l’appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu’elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l’administration de l’autre Etat.
2) Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d’imposition sont réglées d’une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d’accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l’article 33.
Article 17
Les tantièmes, jetons de présence ou autres rémunérations attribuées aux membres des conseils d’administrations ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives en leur dite qualité, sont imposables dans l’Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l’application des articles 21 et 22 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus, sont imposés dans les conditions fixées aux articles 14 à 16.
Article 18
1) L’impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l’Etat du domicile fiscal du créancier.
2) Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d’imposer par voie de retenue à la source, si la législation interne le prévoit les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, possède dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article 10 concernant l’imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article 19
1) Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2) Les droits d’auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l’un des Etats contractants à une personne ayant sont domicile fiscal dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
3) Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 2, les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique et des droits de location pour l’usage ou de droit à usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier, auquel cas le paragraphe 1 est applicable.
4) Si une redevance (royaltie) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l’exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu’à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
5) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l’Etat contractant d’où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d’affaires servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d’affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d’imposer ces revenus conformément à sa législation.
Article 20
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 21
1) Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans l’un des deux Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat;
c) les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise a son domicile.
Article 22
1) Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2) Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article notamment l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 23
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des deux Etats contractants, séjournant dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 24
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l’Etat contractant.
Article 25
Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1° un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés a l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation;
2° les revenus visés aux articles 12, 14 et 17 ayant leur source au Sénégal et perçus par des personnes domiciliées en Mauritanie ne peuvent être imposés au Sénégal qu’a l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en Mauritanie et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent entre imposés en Mauritanie qu’a l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
3) Les revenus de capitaux mobiliers ou de prêts, dépôts compte de dépôts, bons de caisse ou toutes autres créances non représentées par des titres négociables perçus par des personnes domiciliées dans un Etat et provenant de l’autre Etat ne peuvent être assujettis dans l’Etat du domicile qu’à un impôt sur le revenu global.
Article 26
Lorsqu’un contribuable transfère au cours d’une même année son domicile d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant, le revenu acquis dans chaque Etat extrapolé à l’année est soumis à l’impôt général sur le revenu. Le produit de l’impôt ainsi obtenu est réduit au prorata du temps de présence effective dans chaque Etat.
Chapitre 2
Droits d’enregistrement et droits de timbre
Article 27
Lorsqu’un acte ou un jugement établi dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans l’autre Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 28
Les actes ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.