Titre 1
Dispositions générales
Article 1
Pour l’application de la présente Convention :
Le terme « personne » désigne :
a) toute personne physique;
b) toute personne morale;
c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale.
Article 2
1) Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-àdire, le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d’un commun accord.
2) Pour l’application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.
Article 3
Le terme « Etablissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
– un siège de direction;
– une succursale;
– un bureau;
– une usine;
– un atelier;
– une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
– un chantier de construction ou de montage;
– une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
– un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entre posées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison;
– une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise;
– une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
– une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa (e) ci-après est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant, d’un stock de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
d) Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa (e) ci-après, elle reçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu’une entreprises d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.
f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente Convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5
1) Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d’un Etat contractant ne seront pas soumis dans l’autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat se trouvant placés dans la même situation.
2) En particulier, les ressortissants d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
Article 6
Pour l’application des dispositions contenues dans la présente Convention, l’expression « autorités compétentes » désigne :
– dans le cas du Sénégal, le Ministre des Finances et des Affaires économiques;
– dans le cas de la Mauritanie, le Ministre des Finances ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 7
Pour l’application de la présente Convention par l’un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l’Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.