Convention fiscale avec le Royaume du Maroc
Signée le 1er mars 2002
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume du Maroc, désireux de promouvoir et de renforcer les relations économiques par la conclusion d’une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Personnes visées
Article 1
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat Contractant ou des deux Etats Contractants.
Impôts visés
Article 2
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat Contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la République du Sénégal :
(i) L’impôt sur les sociétés;
(ii) L’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
(iii) L’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(iv) La contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
(v) La taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non bâtis.
(b) En ce qui concerne le Royaume du Maroc :
(i) L’impôt général sur le revenu
(ii) L’impôt sur les sociétés
(Ci-après dénommés « impôt marocain »).
4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes se communiquent périodiquement les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Définitions générales
Article 3
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions « un Etat Contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la République du Sénégal ou le Royaume du Maroc;
b) Le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce des droits de souveraineté ou de juridiction :
c) Le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu’il est employé dans le sens géographique le terme Maroc comprend :
(i) Le territoire du Royaume du Maroc, sa mère territoire, et
(ii) La zone maritime au-delà de la mère territoriale, comportant le lit de mer et son sous sol (plateau continental) et ma zone économique exclusive sur laquelle le Maroc exerce ses droits souverains conformément à sa législation et au droit international, aux fins d’exploitation de leurs richesses naturelles.
(iii) Le terme « impôt » désigne l’impôt sénégalais ou l’impôt marocain suivant le contexte;
(iv) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
(v) terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
(vi) Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat Contractant « désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
(vii) Le terme « nationaux » désigne :
(i) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat Contractant,
(ii) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat Contractant;
(viii) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat Contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat Contractant;
(ix) L’expression « autorité compétente » désigne :
(i) Dans le cas de la République du Sénégal, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) Dans le cas du Royaume du Maroc, le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant dûment autorisé;
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat Contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à e terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Résident
Article 4
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat Contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou administratives ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont pas assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat Contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat Contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux));
b) Si l’Etat Contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat Contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats Contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat Contractant dont elle possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité de deux Etats Contractants, ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats Contractants tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat Contractant où son siège de direction effective est situé.
Etablissement stable
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
g) Un point de vente;
h) Un entrepôt mis à la disposition d’une personne pour stocker les marchandises d’autrui;
i) Une ferme ou une plantation.
3. L’expression « établissement stable » englobe également :
a) Un chantier de construction, de montage ou de surveillance mais seulement si sa durée dépasse 6 mois;
b) La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent ( pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat Contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 2 mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois;
c) Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat Contractant pour y exercer son activité commerciale si elle procure des services ou fournit des équipements et engins de location utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation d’huiles minérales dans cet Etat.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7, agit dans un Etat Contractant pour une entreprise d’un autre Etat Contractant, cette entreprise est considérée comme un ayant un établissement stable dans le premier Etat Contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) Dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe; ou
b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat Contractant, si elle collecte des primes sur le territoire de cet autre Etat, ou assure les risques qui y sont situés par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat Contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont consacrées entièrement ou presque pour le compte de cette entreprise, et que les conditions sont convenues ou imposées entre cette entreprise et l’agent dans leur relation commerciale et financière qui différent de celles qui auraient pu être établies entre deux entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens de ce paragraphe.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat Contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Revenus immobiliers
Article 6
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situées dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat Contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend, en tout cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Les dispositions précédentes s’appliquent également aux revenus provenant des biens mobiliers ou aux revenus provenant des services liés à l’usage ou au droit d’usage de biens immobiliers qui, conformément à la législation fiscale de l’Etat Contractant dans lequel les biens en question sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
Bénéfices des entreprises
Article 7
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat Contractant ne sont pas imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposable dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imposables :
a. Audit établissement stable; ou
b. Aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue; ou
c. A d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat Contractant exerce son activité dans l’autre Etat Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat Contractant où est situé cet établissement stable, soit par ailleurs. Toutefois, aucune déduction ne sera admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires, ou autres payements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices de l’établissement stable des mêmes sommes portées par l’établissement stable au débit du compte du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses bureaux.
4. S’il est d’usage, dans un Etat Contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat Contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit, cependant, être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont affectées par les dispositions du présent article.
Navigation maritime et aérienne
Article 8
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat Contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat Contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, un consortium, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune.
4. Au sens du présent Article, les bénéfices de l’entreprise d’un Etat Contractant provenant de l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international, doivent comprendre les bénéfices inter alia provenant de l’usage ou de la location de containers, si de tels bénéfices sont accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent.
Entreprises associées
Article 9
1. Lorsque :
a. Une entreprise d’un Etat Contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat Contractant, ou que
b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat Contractant et d’une entreprise de l’autre Etat Contractant, et que dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations financières ou commerciales, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprises et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat Contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat Contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement appropriés du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats Contractants se consultent.
Dividendes
Article 10
1. Les dividendes payés par une société qui est résident d’un Etat Contractant à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat Contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales, soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat Contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes, s’ rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est résident d’un Etat Contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat Contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat Contractant possède un établissement stable dans l’autre Etat Contractant, les bénéfices imposables en vertu du paragraphe 1 de l’article 7, sont soumis à une taxe retenue à la source dans cet autre Etat, en conformité avec sa législation fiscale, mais la taxe ainsi retenue ne peut excéder 10 pour cent du montant desdits bénéfices après en avoir déduit l’impôt sur les sociétés y appliqué dans cet autre Etat.
Intérêts
Article 11
1. Les intérêts provenant d’un Etat Contractant et payés à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat Contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat Contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat Contractant et payés au gouvernement de l’autre Etat Contractant, sont exempts d’impôts dans le premier Etat Contractant.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement :
– A l’établissement stable ou à la base fixe en question, ou
– Aux activités d’affaires visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7.
Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Redevances
Article 12
1. Les redevances provenant d’un Etat Contractant et payées à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat Contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat Contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de tout nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisées pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciels), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique (savoir faire), ainsi que pour l’assistance technique et les prestations de services et de personnel autres que celles visées aux articles 14 et 15 de la présente Convention.
Le terme « redevances» comprend aussi les gains provenant de l’aliénation de ces biens ou droits dans la mesure où ils sont rattachés à la production, à la productivité, à l’usage ou à la disposition de ces biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement :
a) A l’établissement stable ou à la base fixe en question, ou
b) Aux activités d’affaires visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7.
Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicable.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat Contractant a dans un Etat Contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat Contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Gains en capital
Article 13
1. Les gains qu’un résident d’un Etat Contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat Contractant a dans l’autre Etat Contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat Contractant dispose dans l’autre Etat Contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation des actions en capital d’une société, dont les biens consistent à tire principal directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat Contractant peuvent être imposés par cet Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article et au paragraphe 3 de l’article 12 ne sont imposables que dans l’Etat Contractant dont le cédant est un résident.
Professions indépendantes
Article 14
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat Contractant dans les cas suivants :
a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat Contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat Contractant; ou
b) Si son séjour dans l’autre Etat Contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Professions dépendantes
Article 15
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat Contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat Contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposable dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Tantièmes, rémunérations du personnel de direction de haut niveau
Article 16
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit en sa qualité de membre du Conseil d’Administration, de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat Contractant sont imposable dans cet autre Etat.
2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cat autre Etat.
Artistes et sportifs
Article 17
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat Contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou tel qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat;
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 4 et 15, dans l’Etat Contractant où les activités de l’artiste du spectacle ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus d’activités mentionnés au paragraphe 1 dans le cadre d’un programme d’échanges culturels ou sportifs approuvé et financé en totalité ou en partie par les gouvernements des deux Etats Contractants et qui ne sont pas exercées dans un but lucratif, sont exonérées d’impôts dans l’Etat Contractant où ces activités sont exercées.
Pensions, rentes viagères et prestations de sécurité sociale
Article 18
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, les pensions et autres rémunérations similaires payés à un résident d’un Etat Contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. La présente disposition s’applique également aux rentes viagères versées à un résident d’un Etat contractant.
2. Les pensions, rentes viagères et autres versements périodiques ou occasionnels effectués par un Etat Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives pour assurer les accidents personnels ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Fonctions publiques
Article 19
1.
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat Contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposable que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat Contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre services.
2.
a) Les pensions payées par un Etat Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat Contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15,16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre des services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administrative ou collectivités locales.
Etudiants et stagiaires
Article 20
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat Contractant, un résident de l’autre Etat Contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Professeurs et chercheurs
Article 21
1. Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant à l’invitation de cet Etat, d’une université, d’un établissement d’enseignement ou de toute autre institution culturelle sans but lucratif, ou dans le cadre d’un programme d’échange culturels pour une période n’excédant pas deux ans à seule fin d’enseigner, de donner des conférences ou de mener des travaux de recherche dans cette institution et qui est ou qui était un résident de l’autre Etat Contractant juste avant ce séjour est exemptée de l’impôt dans ledit premier Etat Contractant sur la rémunération qu’elle reçoit pour cette activité, si cette rémunération provient de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l’intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou des personnes déterminées.
Autres revenus
Article 22
1. Les éléments de revenus d’un résident d’un Etat Contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont pas imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y attache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Article 23
1. Lorsqu’un résident d’un Etat Contractant reçoit des revenus qui conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat Contractant, le premier Etat Contractant devrait accorder sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat Contractant. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu du premier Etat Contractant, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans l’autre Etat Contractant.
2. Aux fins de l’application des dispositions du sous-paragraphe a), les exonérations et réductions d’impôts dont bénéficie un résident d’un Etat Contractant au titre des revenus imposables dans cet Etat, pour une période déterminée, en vertu de la législation interne de cet Etat relative aux incitations fiscales, sont réputées valoir paiement desdits impôts, et doivent être déduites de l’impôt éventuellement établi sur les mêmes revenus dans l’autre Etat Contractant.
3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit sont exonérés d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés.
Non discrimination
Article 24
1. Les nationaux d’un Etat Contractant ne sont soumis dans l’autre Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat Contractant des deux Etats Contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat Contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat Contractant a dans l’autre Etat Contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat Contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat Contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat Contractant à un résident de l’autre Etat Contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat Contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme empêchant l’un ou l’autre Etat Contractant de :
– Percevoir la taxe visée au paragraphe 6 de l’article 10;
– Appliquer les dispositions de sa législation interne relative à la sous capitalisation et à l’égard de la charge de la preuve en ce qui concerne la déductibilité des charges.
7. Les dispositions de cet article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Procédure amiable
Article 25
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat Contractant ou par les deux Etats Contractants entrainent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat Contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat Contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entrainent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat Contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels soient les délais prévus par le droit interne des Etats Contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats Contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu d’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.
4. Les autorités compétentes des Etats Contractantes peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Echange de renseignements
Article 26
1. Les autorités compétentes des Etats Contractantes échangent les renseignements nécessaire pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celle de la législation interne des Etats Contractants relative aux impôts visés par la Convention ou celles de la législation interne des Etats Contractants relative aux impôts visés par la convention, dans la mesure om l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention.
L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat Contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat Contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat Contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat Contractant;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Article 27
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Assistance au recouvrement
Article 28
1. Les Etats Contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les régles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat requérant.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement er de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. La créance correspondant à l’impôt à recouvrer n’est pas considérée comme une créance privilégiée dans l’Etat requis.
Entrée en vigueur
Article 29
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions prendront effet :
(i) Au regard des impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention; et
(ii) Au regard des autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition commençant à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat Contractant. Chaque Etat Contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis à compter de l’année en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
i) au regard des impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l’année qui suit celle spécifiée dans le préavis de dénonciation;
et
ii) au regard des autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition commençant à compter du premier janvier de l’année qui suit celle spécifiée dans le préavis de dénonciation.