Titre 3
Assistance administrative
Article 37
1) Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2) Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L’assistance peut ne pas être donnée lorsque l’Etat requis estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3) L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
Article 38
1) Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat requérant.
2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois et règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.
Article 39
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 40
Les mesures d’assistance définies aux articles 38 et 39 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.