Titre 1
Dispositions générales
Article 1
Pour l’application de la présente convention :
1) Le terme « personne » désigne :
a) toute personne physique;
b) toute personne morale;
c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale.
2) Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme « Sénégal » désigne les territoires de la République du Sénégal et les zones situées hors des eaux territoriales du Sénégal sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Sénégal peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Article 2
1) Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps, En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d’un commun accord.
2) Pour l’application de la présente convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale, au lieu du siège de leur direction effective.
Article 3
Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction :
bb) une succursale;
cc) un bureau;
dd) une usine;
ee) un atelier;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
gg) un chantier de construction ou de montage;
hh) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise, entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison;
jj) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise;
kk) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé à l’alinéa e) ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise, au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
d) Une entreprise d’assurances de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa e) ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.
f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 5
1) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi aux nationaux qui ne sont pas domiciliés dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
Le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant.
2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 11, du paragraphe 7 de l’article 15 ou du paragraphe 8 de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat.
4) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5) Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 6
Pour l’application des dispositions contenues dans la présente convention, l’expression « autorités compétentes » désigne :
– dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances;
– dans le cas du Sénégal, le ministre chargé des finances, ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 7
Pour l’application de la présente convention par l’un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l’Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.