IV. Dispositions préventives de la double imposition
Article 22
Élimination de la double imposition
1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû au Sénégal à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Sénégal est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.
2 En ce qui concerne le Sénégal, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) lorsqu'un résident du Sénégal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, le Sénégal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Sénégal reçoit sont exempts d'impôts au Sénégal, le Sénégal peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
3 Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.