II. Définitions
Article 3
Définitions générales
1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
(ii) la mer et l'espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
(b) le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce des droits de souveraineté ou de juridiction;
c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou le Canada;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; il comprend également les fiducies dans le cas du Canada;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
g) l'expression « autorité compétente » désigne
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Sénégal, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé;
h) le terme « national » désigne
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) l'expression « trafic international », désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant.
2 Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1 Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de son lieu de constitution, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
b) le gouvernement de cet État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou, dans le cas du Canada, toute personne morale de droit public d'un tel gouvernement, subdivision ou collectivité.
2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (« centre des intérêts vitaux »);
b) si l'État ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente Convention à cette personne.
Article 5
Établissement stable
1 Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction y compris celui relié à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles;
g) un chantier de construction;
h) un chantier de montage dont la durée dépasse trois mois.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de sa publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire à ses activités.
4 Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État :
a) si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise; ou
b) si cette personne dispose dans ce premier État d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes au nom de cette entreprise.
5 Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6 Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
7 Une entreprise d'assurances est considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant, sauf en matière de réassurance, dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus, elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques situés sur ce territoire.