I. Champ d'application de la convention
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1 La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2 Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3 Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne le Sénégal :
(i) l'impôt sur les sociétés;
(ii) l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
(iii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(iv) la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
(v) la taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non-bâtis;
(ci-après dénommés « impôt sénégalais »).
4 La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.