Titre 4 - Dispositions diverses
Article 42
 
1) Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats membres ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2) Les autorités compétentes des Etats membres peuvent également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention ainsi que dans les cas où l’application de la présente convention donnerait lieu à des difficultés.
3) S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants en nombre égal, des Etats membres intéressés. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
Article 43
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention n’ayant pu trouver un règlement dans le cadre des concertations prévues à l’article 42, pourra être porté devant la cour arbitrale de la Communauté par les Etats membres parties au litige selon les procédures prévues par le protocole J annexé au traité.
Article 44
La présente convention sera approuvée conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des Etats membres.
Elle entrera en vigueur le premier janvier de l’année qui suit la date de sa signature.
Elle produira ses effets pour la première fois :
– en ce qui concerne les impôts sur le revenu, pour l’imposition des revenus afférents à l’année civile au cours de laquelle la convention sera entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette même année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l’imposition est réglée par les articles 15 à 18, la convention s’appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à son entrée en vigueur;
– en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions des personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en vigueur de la convention;
– en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur de la convention.
Article 45
La convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois sur requête d’un ou plusieurs Etats membres des modifications pourront être apportées à la présente convention; les requêtes seront transmises au Secrétariat général de la Communauté qui les soumettra, selon les procédures habituelles aux instances de décision.
En ce cas, les dispositions modifiées ou abrogées cesseront de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Annexe - Impôts visés par la convention
Burkina Faso :
– Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
– sur les bénéfices non commerciaux;
– Impôt unique sur les traitements et salaires;
– Impôt sur les revenus immobiliers;
– Taxe sur les plus-values immobilières;
– Impôt sur le revenu des valeurs mobilières;
– Droits de succession;
– Droits d’enregistrement et de timbre.
République de Côte d’Ivoire :
– Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les exploitations agricoles;
– Impôt sur les bénéfices non commerciaux;
– Impôt sur les traitements et salaires;
– Impôt général sur le revenu;
– Impôt foncier;
– Impôt sur le revenu des valeurs mobilières;
– Droits sur les successions;
– Droits d’enregistrement et de timbre.
République du Mali :
– Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les exploitations agricoles;
– Impôt sur les traitements et salaires;
– Impôt général sur le revenu;
– Impôt sur le revenu des valeurs mobilières;
– Impôt sur les revenus fonciers;
– Droits sur les successions;
– Droits d’enregistrement et de timbre.
République Islamique de Mauritanie :
– Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les exploitations agricoles;
– Impôt sur les bénéfices non commerciaux;
– Impôt sur les traitements et salaires;
– Impôt général sur le revenu;
– Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers;
– Impôt foncier;
– Droits de succession;
– Droits d’enregistrement et de timbre.
République du Niger :
– Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
– Impôt sur les bénéfices non commerciaux;
– Impôt sur les traitements et salaires;
– Impôt général sur le revenu;
– Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers;
– Impôt foncier;
– Droits de succession;
– Droits d’enregistrement et de timbre.
République du Sénégal :
– Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices de l’exploitation agricole;
– Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;
– Impôt sur les traitements et salaires;
– Impôt général sur le revenu;
– Impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers;
– Impôt foncier;
– Impôt sur les successions;
– Droit d’enregistrement et de timbre.