Titre 3 - Assistance administrative
Article 38
 
1) Les administrations fiscales de chacun des Etats membres transmettent aux administrations fiscales des autres Etats membres, les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces administrations pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2) Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel.
3) L’échange des renseignements a lieu soit d’office soit sur demande visant des cas concrets. Les administrations fiscales des Etats membres s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
4) Les administrations fiscales des Etats membres peuvent convenir également d’instituer entre elles une procédure de vérification conjointe lorsque certains contribuables installés dans plusieurs Etats membres présentent dans leurs opérations des comptes de liaison entre succursales ou filiales.
Article 39
 
1) Les Etats membres conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.
2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exiges par les lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.
Article 40
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre membre de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 41
Les mesures d’assistance définies aux articles 39 et 40 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente convention, ainsi que, d’une maniére générale, aux créances de toute nature des Etats membres.