Titre 2 - Doubles impositions
Chapitre 1 - Impôts sur le revenu
Article 8
 
1) Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les revenus perçus pour le compte de chacun des Etats membres, de ses collectivités locales quel que soit le système de perception. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2) Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter pour les personnes (entendues au sens de l’article 1) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l’article 2, est situé dans l’un des Etats membres, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans les autres Etats membres des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3) Les impôts auxquels s’applique le présent chapitre sont énumérés en annexe.
4) La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats membres se communiqueront dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5) Si en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats membres il apparaît opportun d’adapter certains articles de la convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie de consultation des autorités compétentes.
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés.
Article 10
 
1) Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2) lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans plusieurs Etats membres, chacun d’eux ne peut imposer que sur le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.
3) Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise est imputée sur les résultats des différents établissements stables dans les conditions prévues par la législation intérieure de chaque Etat.
Lorsque les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires de plusieurs Etats membres ne tiennent pas une comptabilité faisant ressortir distinctement et exactement des bénéfices afférents aux établissements stables situés dans chacun des Etats intéressés, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.
5) Dans le cas où un des établissements situés dans l’un ou l’autre des Etats membres ne réalise pas de chiffres d’affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des Etats intéressés se concertent pour arrêter les conditions d’application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 11
 
1) Lorqu’une entreprise de l’un des Etats membres, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d’une entreprise d’un autre Etat membre fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient du normalement apparaître dans les comptes de l’une des entreprise mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2) Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12
Les revenus provenant de l’exploitation, en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où se trouve le domicile fiscal de l’entreprise.
Article 13
Sous réserve des articles 15 et 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produit d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations et de tous autres emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l’un des Etats membres sont imposables dans cet Etat.
Article 14
Une société d’un Etat membre ne peut être assujettie sur le territoire d’un autre Etat membre au paiement d’un impôt sur les distributions des revenus des valeurs mobilières et de revenus assimilés qu’elle effectué du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l’impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article 15
 
1) Lorsqu’une société ayant son domicile fiscal dans l’un des Etats membres s’y trouve soumise au paiement d’un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire des autres Etats membres à raison desquels elle est également soumise dans ces Etats au paiement du même impôt, il est procédé à une répartition, entre les divers Etats intéressés des revenus passibles de cet impôt.
2) La répartition prévue au paragraphe qui précède se calcule pour chaque exercice et pour chacun des Etats au prorata des bénéfices comptables réputés réalisés par la société dans l’ensemble des établissements stables situés dans cet Etat, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements et par rapport au bénéfice comptable total de la société, tel qu’il résulte du bilan de ses activités dans l’ensemble des Etats membres.
Les bénéfices comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans les établissements stables, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente convention.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l’ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d’un exercice est nul ou négatif, la répartition s’effectué sur les bases antérieurement dégagées.
En l’absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s’effectué selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats membres intéressés.
3) Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d’autres sociétés et que les participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne, soit de l’Etat du domicile fiscal de la société, soit de l’autorisation, selon qu’elles figurent à l’actif du bilan concernant l’établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure ou ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation en même temps qu’il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l’imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe ci-dessus.
Article 16
 
1) Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l’article 16, il est tenu compte de ces redressements, des bases d’imposition afférentes à l’exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2) Les redressements portant sur le montant des revenus à repartir n’affectant pas la proportion des bénéficies réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l’objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l’imposition initiale.
Article 17
 
1) La répartition des bases d’imposition visée à l’article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l’appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu’elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l’administration des autres Etats.
2) Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d’imposition sont réglées d’une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d’accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l’article 42.
Article 18
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribuées aux membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes, en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l’Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l’application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités respectives.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposes dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
Article 19
 
1) L’impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de tout autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l’Etat du domicile fiscal du créancier.
2) Toutefois, chaque Etat membre conserve le droit d’imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat membre possède dans les autres Etats membres d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui le produit. Dans ce cas l’article 10 concernant l’imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article 20
 
1) Les redevances versées pour la jouissance des biens immobiliers ou l’exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats membres où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2) Les droits d’auteur ainsi que les produits ou redevances provenant de la vente ou de la concession de licences d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l’un des Etats membres à une personne ayant son domicile fiscal dans un autre Etat membre ne sont passibles de l’impôt sur le revenu global que dans ce dernier Etat.
3) Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 2, les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique et les droits de location pour l’usage ou le droit à usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques. Bien entendu, les dispositions ci-dessus ne concernent pas les droits de location d’immeubles ou d’installations industrielles.
4) Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l’exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu’à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
5) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l’Etat membre d’ou proviennent des revenus un établissement stable ou une installation fixe d’affaires servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à une installation fixe d’affaires, dans ce cas ledit Etat a le droit d’imposer ces revenus conformément à sa législation.
Article 21
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat membre où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 22
 
1) Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans l’un des Etats membres reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans un autre Etat membre.
Si l’emploi est exercé dans un autre Etat membre, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat membre reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans un des autres Etats membres ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat membre pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans cet autre Etat membre;
c) les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans cet autre Etat membre.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat membre où l’entreprise a son domicile.
Article 23
 
1) Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat membre retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’un des autres Etat membres d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2) Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l’activité scientifique, artistique littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 24
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des Etats membres séjournant dans un autre Etat membre à seule fin d’y poursuivre des études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou sa formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 25
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’Etat membre du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans un autre Etat membre.
Article 26
Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1) un Etat membre ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans un ou plusieurs des autres Etats membres en vertu de la présente convention mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation.
2) les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source dans un Etat membre et perçus par des personnes domiciliées dans les autres Etats membres ne peuvent être imposés dans le premier Etat qu’a l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
3) les revenus des capitaux mobiliers des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables perçus par des personnes domiciliées dans un Etat membre et provenant d’un ou de plusieurs autres Etats membres ne peuvent être assujettis à un impôt sur le revenu global que dans l’Etat du domicile.
Article 27
Lorsqu’une personne transfère, au cours d’une même année, son domicile d’un Etat membre dans un ou plusieurs autres Etats membres elle n’est imposée dans chacun de ces Etats qu’a raison des revenus dont elle y a eu la disposition conformément à la législation propre à chacun desdits Etats.
Chapitre 2 - Impôts sur les successions
Article 28
 
1) Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats membres.
Son considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus, par suite du décès, sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
2) Les impôts actuels auxquels s’applique ce chapitre dans chacun des Etats membres sont énumérés en annexe de la présente convention.
Article 29
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat membre où ils sont situés : le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat membre où l’exploitation est située.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats membres et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats membres, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat, il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire d’autres Etats membres sans y avoir un établissement stable.
b) si l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs Etats membres, les biens sont soumis à l’impôt dans chacun de ces Etats dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 31
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats membres ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.
Article 32
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 30 et 31 ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats membres où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où ils ont été immatriculés.
Article 33
Les biens de la succession auxquels les articles 29 à 33 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat membre où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 34
 
1) Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 30 et 31 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède selon le cas un établissement stable ou une installation permanente dans un ou plusieurs Etats membres, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.
2) Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 32, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 31, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature vissée à l’article 30, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans plusieurs Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.
3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 33.
4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat membre un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les succession dans ce même Etat. S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé proportionnellement sur les biens soumis à l’impôt dans les autres Etats membres.
Article 35
Nonobstant les dispositions des articles 29 à 34, chaque Etat membre conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.
Chapitre 3 - Droits d’enregistrement autres que les droits de succession -
Droits de timbre
Article 36
Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l’obligation de l’enregistrement sont, sous réserve des dispositions ci-après, dus dans l’Etat où l’acte est établi ou le jugement rendu.
Lorsqu’un acte ou jugement établi ou rendu dans l’un des Etats membres est présenté à l’enregistrement dans un autre Etat membre, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, les cas échéant, des droits d’enregistrement qui sont perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats membres sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 37
Les actes ou effets créés dans l’un des Etats membres ne sont pas soumis au timbre dans un autre Etat membre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu’ils en sont exonérés dans ledit Etat.