Titre 1 - Dispositions générales
Article 1
Pour l’application de la présente convention le terme « personne » désigne :
a) toute personne physique;
b) toute personne morale;
c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas de personnalité morale.
Article 2
 
1) Une personne physique est domiciliée au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire, le lieu avec lequel les relations professionnelles sont les plus étroites.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans l’Etat membre où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée dans deux ou plusieurs Etats membres, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, il sera fait application des dispositions de l’article 27 ci-après.
2) Pour l’application de la présente convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale, au lieu du siège de leur direction effective.
Article 3
Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires ou une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
– un siège de direction;
– une succursale;
– bureau;
– une usine;
– un atelier;
– une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
– chantier de construction ou de montage;
– une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
– un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison;
– une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise;
– une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu’il y établissement stable si :
– des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
– une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire.
c) Une personne agissant dans un Etat membre pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat membre - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, vise à l’alinéa e ci-après - est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat membre d’un stock de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
d) Une entreprise d’assurance de l’un des Etats membres est considérée comme ayant un établissement stable dans un autre Etat contractant des l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un autre Etat membre du seul fait qu’elle y effectué des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilise dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.
f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat membre contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans un autre Etat membre ou y effectué des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 4
 
1) Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
2) La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien sur lequel porte le droit envisage.
Article 5
Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d’un Etat membre ne seront pas soumis dans les autres Etats membres à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ces derniers Etats se trouvant placés dans la même situation.
En particulier, les ressortissants d’un Etat membre qui sont imposables sur le territoire d’autres Etats membres bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ces derniers Etats, des exemptions, abattements à la base, déductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
Article 6
Pour l’application des dispositions contenues dans la présente convention, l’expression « autorités compétentes » désigne les Ministres charges des Finances des Etats membres ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 7
Pour l’application de la présente convention, tout terme non défini recevra, à moins que le contexte ne l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans chacun des Etats membres, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.