Titre XVII
Dispositions finales
Article 140
Règlement des différends
Sous réserve de dispositions particulières contenues dans une convention minière ou dans un contrat de partage de production, tous les litiges relatifs à l'exécution et à l'interprétation des dispositions du présent Code relèvent des juridictions nationales de la République du Sénégal.
Article 141
Validité des titres antérieurs
Les titres miniers attribués avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, restent soumis, pour la durée restant à courir et pour les substances pour lesquelles ils ont été délivrés, à la loi et aux règlements qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur du présent Code.
Ils peuvent néanmoins, sur demande de leur titulaire adressée au Ministre chargé des Mines et dans les douze (12) mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent Code, être soumis aux dispositions de celui- ci.
Les titulaires de conventions minières liées à un titre minier signé antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Code restent soumis aux stipulations contenues dans lesdites conventions pendant toute la durée de leur validité.
Article 142
Dispositions abrogatives
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code, notamment la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.