Titre XVI
Infractions et régime de la responsabilité pénale
Chapitre premier
Infractions et peines
Article 127
Activités minières illicites
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à cent vingt-cinq millions (125 000 000) de francs CFA, quiconque se livre, sans autorisation, à des travaux de recherche ou d'exploitation de mine ou de carrière en violation du présent projet de Code. Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l'État ou du titulaire du titre d'exploitation des mines ou des carrières concernées.
Article 128
Vol et recel de substances minérales
Est puni, sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses, d'un emprisonnement d'un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque se rend coupable de vol ou de recel de substances minérales.
Article 129
Détournement de substances minérales
Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans au moins et de dix (10) ans au plus et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de francs CFA à cent millions (100 000 000) de francs CFA, quiconque détourne des substances minérales.
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de deux millions cinq cent (2 500 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque facilite le détournement de substances minérales.
Article 130
Achat et vente illicite de substances minérales
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, quiconque achète ou vend des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires.
Les substances minérales faisant l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée au profit de l'État.
Article 131
Détention illicite de substances minérales
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois au moins et d'un (1) an au plus et d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque détient illégalement des substances minérales.
Article 132
Transport illicite de substances minérales
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois et d'un (1) an au plus et d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA au moins à dix millions (10 000 000) de francs CFA au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, transporte ou fait transporter des substances minérales.
Article 133
Violations des règles d'hygiène et de sécurité
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois au moins et d'un (1) an au plus et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la législation minière concernant l'hygiène et la sécurité publiques.
Article 134
Outrages ou violences envers les agents de l'administration des mines
Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) de francs CFA à deux millions cinq cent (2 500 000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque fait outrage par faits, paroles, gestes, écrits, menaces ou exerce des violences ou voies de fait sur un agent de l'administration des mines, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et cela, sans préjudice d'autres dispositions prévues par le droit commun.
Article 135
Entraves à l'activité de l'administration des mines
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois et d'une amende d'un million (1 000 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura entravé l'exercice des fonctions des agents de l'administration des mines, des officiers de police judiciaire et de tout autre agent dûment habilité et assermenté à cet effet. Est puni des mêmes peines quiconque fait obstacle à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'administration des mines.
Article 136
Livraison d'informations inexactes
Est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui livre volontairement des informations inexactes en vue d'obtenir un titre minier ou une autorisation ou émet de fausses déclarations en vue de minorer la valeur taxable des produits extraits.
Ces peines s'appliquent également à toute personne coupable de complicité de ces infractions.
Article 137
Peines accessoires
Les personnes coupables des infractions au présent Code encourent également les peines accessoires suivantes :
– la confiscation des substances extraites de manière illicite;
– la confiscation des moyens de transport, des choses ou objets qui ont servi à commettre ou étaient destinés à commettre l'infraction ou qui en ont été le produit. En cas de saisie de moyens de transport, de choses ou d'objets qui ne peuvent être conservés ou remis en l'état sans courir le risque de détérioration, il est procédé à leur vente aux enchères par les services compétents de l'État;
– l'interdiction, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
– l'interdiction de séjour dans les conditions de l'article 36 du Code pénal.
Chapitre II
Responsabilité pénale et constatation des infractions
Article 138
La responsabilité pénale des personnes morales
Les personnes morales autres que l'État, les collectivités locales, les établissements publics et les agences d'exécution et structures assimilées sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
– l'amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction;
– l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
– la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
– la confiscation de la chose qui a servi à commettre ou était destinée à commettre l'infraction; ou de la chose qui en est le produit;
– l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Article 139
Constatation des infractions
Les infractions aux dispositions du présent Code et aux règlements pris pour son application sont constatées par les agents de l'administration des mines dûment habilités et assermentés, par les officiers de police judiciaire et par tout autre agent dûment habilité et assermenté à cet effet.
Les procès-verbaux des mines rédigés par deux agents des mines et les procès-verbaux constatant des infractions minières rédigés par deux agents assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles faites. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
Les procès-verbaux des mines rédigés par un seul agent des mines, ou un seul agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux des mines ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu et tous autres exploits de l'administration des mines sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.