Titre XV
Manquements aux obligations administratives et sanctions
Chapitre premier
Manquements aux obligations administratives
Article 118
Non paiement des droits superficiaires et non démarrage des travaux dans le délai légal
Sont considérés comme manquements aux obligations administratives, le non-paiement des droits superficiaires et le défaut de démarrage des opérations minières dans les délais légaux prévus.
Article 119
Constat de non paiement des droits superficiaires et instruction des dossiers
L'administration des mines constate les cas de non- paiement des droits superficiaires à la fin du premier trimestre de chaque année.
Elle notifie au titulaire concerné, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la fin du trimestre, le constat de non-paiement des droits superficiaires.
Le titulaire concerné peut présenter tout document ou moyen en vue de sa défense dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la notification. Seules les preuves de paiement ou d'empêchement pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de défense.
L'instruction des dossiers de défense est effectuée dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la fin de la période de défense.
L'administration des mines compétente informe le titulaire concerné de son avis et transmet celui-ci avec les dossiers de défense ainsi qu'un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre chargé des Mines conformément aux dispositions du présent Code.
Article 120
Constat de non démarrage des travaux dans les délais et instruction des dossiers
Le non démarrage des travaux dans les délais est constaté par le chef du service régional des mines concerné qui transmet le procès-verbal de son constat à l'administration des mines pour notification à l'intéressé dans un délai de dix (10) jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer.
Chaque titulaire a la responsabilité de s'informer du constat du service technique concernant son projet. Le titulaire dont le non démarrage des travaux a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date de notification du constat. Seule la preuve d'empêchement pour cause de force majeure est reconnue comme valable.
L'administration des mines instruit le dossier de la défense dans un délai de trente (30) jours à compter de la fin du délai fixé à l'alinéa 2 du présent article et transmet son avis technique au titulaire concerné.
Le dossier y afférent ainsi que le projet de décision de déchéance du titulaire sont transmis au Ministre chargé des Mines, conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre II
Constatation des manquements aux obligations administratives
Article 121
Constatation des manquements
Les manquements aux obligations administratives prévues par le présent Code sont constatés par les agents de l'administration des mines dûment habilités et assermentés à cette fin.
Les procès- verbaux dressés à cet effet en vertu du présent article font foi jusqu'à inscription de faux pour les constations matérielles faites.
Ces procès- verbaux font foi jusqu'à preuve contraire des déclarations qu'ils rapportent.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur lieu d'affectation dans les termes suivants :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ».
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.
Chapitre III
Sanctions des manquements aux obligations administratives
Article 122
Interdiction
Les titulaires de titres miniers déchus de leurs droits et dont les titres sont annulés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers qu'après un délai de cinq (05) ans à compter de la date de notification de l'acte aux intéressés ou à l'intéressé.
Article 123
Suspension
Lorsque l'activité minière se déroule dans des circonstances exceptionnelles pouvant générer une dégradation irréversible de l'environnement, de la santé et de l'hygiène des populations, les opérations minières peuvent faire l'objet d'une suspension immédiate.
La durée de la suspension est fonction de la gravité de la situation et est fixée par voie règlementaire.
La suspension peut être levée lorsque les conditions d'une exploitation normale sont de nouveau réunies.
Article 124
Avertissement et astreinte
En cas de tenue irrégulière, dûment constatée, des documents obligatoires prescrits par le présent Code, l'administration des mines adresse par écrit un avertissement au titulaire du titre minier concerné.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet à l'expiration du délai fixé, le titulaire est passible d'une astreinte dont le montant est de vingt-cinq mille (25 000) de francs CFA par jour jusqu'à la régularisation, chaque jour commencé étant dû en entier sans préjudice des sanctions prévues à l'article 30 du présent Code.
Article 125
Mise en demeure et astreinte
Tout titulaire d'un titre minier qui ne communique pas les rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire, fait l'objet d'une mise en demeure de trente (30) jours maximum.
À l'expiration de ce délai, à moins qu'il ne soit dans un cas de force majeure, le titulaire défaillant est passible d'une astreinte dont le montant est équivalent à cinquante mille (50 000) de francs CFA par jour de retard depuis le dernier jour du délai réglementaire jusqu'à la communication des rapports, chaque jour commencé étant dû en entier.
Article 126
Pénalités
Le retard dans le paiement de la redevance minière, le défaut de paiement ainsi que la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionnés par le présent code de la manière ci-après :
– en cas de retard dans le paiement de la redevance, la somme due est majorée d'une pénalité dont le taux est fixé à sept (7 %) pour cent par mois de retard;
– en cas de refus de paiement dûment constaté, la somme due est multipliée par deux (2);
– en cas de minoration de la somme due, celle- ci est multipliée après redressement par deux (2).
Dans tous les cas, il est fait application de la procédure de saisie conformément à la législation fiscale en vigueur.