Titre XIV
Dispositions spéciales
Chapitre premier
Zones de protection
Article 106
Interdiction
Des zones de protection peuvent être établies par arrêté du Ministre chargé des Mines, à l'intérieur desquelles la prospection, la recherche et l'exploitation minière de substances minérales sont interdites. Ces zones sont destinées à assurer la protection des édifices, des voies de communication, des ouvrages d'art, des vestiges mis à jour lors des travaux et partout où elles seraient nécessaires dans l'intérêt général.
Chapitre II
Infrastructures
Article 107
Ouvrages et installations
Pour des motifs d'intérêt général, le Ministre chargé des Mines, en accord avec les titulaires de permis d'exploitation minière peut définir des conditions de réalisation et d'exploitation des ouvrages et installations nécessaires aux travaux visés à l'article 90 du présent Code.
Les voies de communication et autres installations de transport et les réseaux de télécommunication, créés par les titulaires de permis d'exploitation minière peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle pour la recherche et l'exploitation et moyennant une juste rémunération, être utilisés pour le service des établissements voisins ou des collectivités locales qui le demandent et être ouverts éventuellement au public.
Chapitre III
Hygiène et sécurité
Article 108
De l'hygiène et à la sécurité dans les mines ou carrières
Toute personne morale réalisant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales en vertu des dispositions du présent Code est tenue de les exécuter conformément à la législation en matière d'hygiène et de travail, de manière à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation, notamment dans les carrières, les usines et les laboratoires, ainsi que les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des explosifs et produits dangereux sont fixées par décret.
Tout accident survenu lors d'une opération minière ainsi que tout danger identifié doivent être portés immédiatement à la connaissance du Ministre chargé des Mines et de l'autorité administrative compétente, de l'Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, du procureur de la République.
Tout titulaire de titre minier se soumet aux mesures préventives édictées par l'administration compétente en matière de sécurité publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs, de préservation de ses gisements, des nappes d'eau souterraines, des édifices et des voies publiques.
Chapitre IV
Emploi du personnel et formation
Article 109
Emploi et Formation
Les titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants sont tenus de :
– respecter les conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur;
– accorder la préférence, à qualification égale, au personnel sénégalais;
– mettre en œuvre un plan de formation et de promotion du personnel sénégalais de l'entreprise en vue de son utilisation dans toutes les phases de l'activité minière;
– promouvoir l'égalité des chances à l'emploi entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle;
– garantir l'équité salariale entre les employés féminins et masculins à qualification égale;
– former le personnel sénégalais de l'entreprise.
Des décrets peuvent déterminer, en fonction des nécessités économiques, démographiques et sociales, les possibilités d'embauchage des titulaires de titres miniers et de leurs sous-traitants. Ils peuvent, en vue du plein emploi de la main-d'œuvre nationale, interdire ou limiter l'embauchage de travailleurs étrangers, pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle.
Les titulaires de titres miniers doivent contribuer, sur la base d'un protocole d'accord conclu avec le Ministre chargé des Mines, à l'appui institutionnel destiné à la formation continue du personnel, à la promotion et au développement du secteur minier du Sénégal.
Chapitre V
Surveillance et contrôle exercés par l'administration des mines
Article 110
Surveillance administrative
L'administration des mines procède notamment à la collecte, à la conservation et à la diffusion de la documentation sur le sol et le sous-sol du territoire national.
Les agents assermentés de l'administration des mines dûment mandatés ont libre accès à tous travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation effectués en vertu des dispositions du présent Code, pour contrôler les conditions relatives à la sécurité, à l'hygiène et les conditions techniques de réalisation des opérations minières.
Les titulaires de titres miniers sont tenus de fournir à ces agents toute facilité leur permettant d'accéder aux travaux, aux informations, données et documents sur l'état des travaux d'exploitation ou de recherche.
Article 111
Contrôle
Dans le cadre de l'exercice du contrôle des opérations minières par l'administration des mines, celle-ci est habilitée à faire auditer, y compris par un cabinet indépendant, les comptes, installations, infrastructures, systèmes et procédés de tout titulaire de titre minier. La conduite de ces audits doit se faire selon les normes et procédures internationalement admises et sans faire entrave au bon déroulement des opérations minières.
Chapitre VI
Affectation des recettes minières
Article 112
Répartition des recettes minières
Le produit des recettes minières est réparti entre le budget général de l'État, le Fonds d'appui et de péréquation pour les collectivités locales et le Fonds d'appui au secteur minier.
Article 113
Fonds d'appui et de péréquation
Vingt pour cent (20 %) des recettes provenant des opérations minières sont versés dans un Fonds d'appui et de péréquation destiné aux collectivités locales.
En cas de partage de production, une partie de la part revenant à l'État alimentera le Fonds.
Les modalités d'alimentation, d'opération et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par décret.
Article 114
Fonds d'appui au secteur minier
Vingt pour cent (20 %) des recettes provenant des opérations minières sont affectés à un Fonds d'appui au secteur minier ayant pour objet la prise en charge des activités et investissements se rapportant à la promotion minière, la compilation des données géologiques et minières, la cartographie et la prospection générale, l'inventaire minéral, l'achat d'équipements, la prise en charge des frais liés aux contrôles des activités régies par le Code minier, la formation continue du personnel technique du Ministère chargé des Mines et les institutions nationales spécialisées dans la formation en géologie et mine.
En cas de partage de production, une partie de la part revenant à l'État alimentera le Fonds.
Le budget affecté au Fonds d'appui au secteur minier est inscrit chaque année en recettes et en dépenses dans la loi de Finances.
Les modalités d'alimentation, d'opération et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances.
Chapitre VII
Appui au développement local
Article 115
Fonds d'appui au développement local
Les titulaires de titres miniers, de contrat de partage de production, ou de contrat de services participent sur la base d'engagements financiers annuels à l'alimentation d'un Fonds d'appui au développement local destiné à contribuer au développement économique et social des collectivités locales situées dans les zones d'intervention des sociétés minières.
Les actions à réaliser doivent être définies dans un plan de développement local en cohérence avec tout plan national de développement local existant et en concertation avec les populations et les autorités administratives et locales. Ce plan de développement local doit intégrer les projets d'autonomisation de la Femme.
Pour les titulaires de titres miniers, de contrat de partage de production, ou de contrat de services en phase d'exploitation, le montant annuel de ces engagements financiers est de zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) du chiffre d'affaires hors taxe annuel.
Pour les titulaires de titres miniers, de contrat de partage de production, ou de contrat de services en phase de recherche et en phase de développement, le montant annuel de ces engagements financiers est négocié et précisé dans les conventions et protocoles.
Les modalités d'alimentation et d'utilisation des ressources du Fonds sont précisées dans les conventions et protocoles conclus entre l'État et les titulaires de titres miniers.
Chapitre VIII
De la Convention minière
Article 116
Objet de la convention minière
L'objet de la convention est de fixer les rapports entre l'État et le titulaire du permis de recherche ou du permis d'exploitation pendant toute la durée des opérations minières.
La convention minière précise les droits et obligations de l'État et du titulaire du permis de recherche ou du permis d'exploitation.
Les conditions et modalités d'établissement de la convention minière sont fixées par décret.
La convention minière est résiliée avant terme en cas de retrait du titre minier.
Article 117
Durée de la convention minière
Les conditions de réalisation des opérations minières de recherche et d'exploitation effectuées par une ou plusieurs personnes morales sont précisées au moyen d'une convention minière passée entre l'État représenté par le Ministre chargé des Mines et les demandeurs de permis de recherche ou permis d'exploitation, après avis du Ministre chargé des Finances.
Cette convention minière définit les conditions applicables aux opérations minières.
Toutefois, pour l'exploitation sa première période de validité est de douze (12) ans, renouvelable par périodes de validité n'excédant pas dix (10) ans.
La convention minière, sous respect des dispositions du Code minier, précise les droits et obligations des parties et garantit au titulaire du titre minier la stabilité des conditions qui ont déterminé son engagement.
Après signature, la convention minière est publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.