Titre XIII
Garanties et obligations attachées à l'exercice des opérations minières
Chapitre premier
Garanties générales de l'État
Article 82
Réquisition et expropriation
Les installations et infrastructures bâties ou acquises dans le cadre des opérations minières ne peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition par l'État qu'en cas de force majeure ou d'utilité publique.
Dans ce cas, l'État verse au titulaire du titre minier une juste indemnité fixée conformément à la législation en vigueur.
Article 83
Confidentialité des documents et renseignements
Les documents et renseignements à caractère géologique, minier, industriel, commercial et de propriété intellectuelle recueillis auprès de titulaires de titres miniers ne peuvent être communiqués au public ou aux tiers que sur autorisation écrite des titulaires, ou qu'en cas de retrait ou d'expiration du titre minier.
Toutefois, ne peuvent être considérées comme confidentielles les données portant sur la dégradation de l'environnement, la santé et la sécurité humaine.
Tout agent de l'administration des mines qui a à connaître directement ou indirectement des informations et du contenu des documents et renseignements de l'activité des titulaires de titres miniers est soumis aux obligations de secret professionnel.
Article 84
Non discrimination
L'État garantit au titulaire d'un titre minier, à ses sous-traitants et aux personnes régulièrement employées dans la réalisation de ses opérations minières qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une quelconque discrimination dans l'exercice de leurs activités.
Article 85
Libre choix des partenaires, fournisseurs et sous-traitants
Il est garanti aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants et des partenaires. Toutefois, les titulaires de titres miniers doivent élaborer et publier annuellement un plan de passation de marchés.
Tous protocoles, contrats et conventions ayant pour objet de confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations résultant du titre minier sont soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines.
Les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des services et matières d'origine du Sénégal, des produits fabriqués ou vendus au Sénégal dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraison.
Article 86
Obligations des sous-traitants
Tout sous-traitant non ressortissant de la République du Sénégal qui fournit sur une durée de plus d'un (1) an des prestations de services pour le compte de titulaires de titres miniers, est tenu de créer une société, conformément à la réglementation en vigueur au Sénégal.
La durée de la sous-traitance ne fait pas obstacle à l'exécution des obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur et les avantages qui lui sont accordés au titre du présent Code.
Chapitre II
Réglementation des changes
Article 87
Libre conversion et libre transfert
Les titulaires de titres miniers sont soumis à la réglementation des changes en vigueur au Sénégal.
Il est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie de ses économies sur salaire, sous réserve de l'acquittement des impôts et cotisations diverses, conformément à la réglementation fiscale.
Article 88
Ouverture de comptes bancaires en devises
Sous réserve des dispositions de la réglementation des changes en vigueur, tout titulaire de permis d'exploitation minière peut être autorisé à ouvrir au Sénégal un compte étranger en devises pour les transactions nécessaires à la réalisation des opérations minières.
Article 89
Libre importation et libre exportation
Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du présent Code, le titulaire d'un permis d'exploitation minière peut librement :
– importer, sans règlement financier, le matériel lui appartenant;
– importer au Sénégal les biens et services nécessaires à ses activités;
– exporter les substances minérales extraites, leurs concentrés, dérivés primaires et tout autre dérivé après avoir effectué toutes les formalités légales et réglementaires d'exportation de ces substances.
Chapitre III
Occupation des terrains
Article 90
Droits d'occupation
Sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires spécifiques applicables à chacun des cas évoqués ci-après, la possession d'un permis d'exploitation minière confère un droit d'occupation sur l'ensemble du territoire national. Ce droit d'occupation emporte autorisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre qui lui est attribué, de :
– occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation, à la réalisation des activités connexes ainsi qu'à la construction des logements du personnel affecté au chantier;
– procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation, dans les conditions économiques normales et dans les règles de l'art, des opérations liées à la recherche et à l'exploitation, notamment au transport des approvisionnements, des matériels, des équipements et des produits extraits;
– effectuer les sondages et les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations;
– rechercher et extraire des matériaux de construction et d'empierrement ou de viabilité nécessaires aux opérations;
– couper les bois nécessaires à ces travaux;
– utiliser pour ses travaux les chutes d'eau non utilisées ou réservées.
Les travaux énumérés ci-après sont considérés comme faisant partie des travaux de recherche et d'exploitation :
– la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des substances -minérales extraites, l'agglomération, la- carbonisation, la distillation des combustibles;
– le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets;
– les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du personnel;
– l'établissement de toutes voies de communication, notamment les routes, voies ferrées, canaux, canalisations, convoyeurs, transporteurs aériens, ports, aéroports et réseaux de télécommunication;
– l'établissement de bornes de délimitation;
– l'établissement et l'exploitation de centrales, postes, lignes électriques et réseaux de télécommunication.
Article 91
Déclaration d'utilité publique
Les projets d'installation visés à l'article 90 du présent Code, nécessaires à la réalisation des opérations minières de recherche et d'exploitation de substances minérales, peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation applicable en la matière.
Article 92
Autorisation d'occupation
Lorsque la durée de l'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des ouvrages et installations visés à l'article 90 du présent Code ne dépasse pas un (1) an à l'extérieur des périmètres du permis d'exploitation minière, l'autorisation d'occupation est accordée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Domaines, et recueillera également toutes les autres autorisations éventuellement nécessaires.
Pour une occupation d'une durée supérieure à une (1) année, l'autorisation est accordée par décret.
Article 93
Réparation des préjudices occasionnés
L'occupation des terrains par le titulaire du permis d'exploitation minière, à l'intérieur comme à l'extérieur des périmètres qui lui sont attribués, donne droit aux propriétaires des terrains ou aux occupants du sol à une juste indemnisation pour tout préjudice matériel causé.
Le montant de l'indemnité à verser est déterminé selon la législation en vigueur et les conventions internationales auxquelles le Sénégal est partie.
Les frais, indemnités et, d'une manière générale, toutes les charges relevant de l'application des dispositions sur l'occupation des terrains nécessaires, sont supportés par le titulaire du permis d'exploitation minière.
Chapitre IV
Obligations des titulaires de titres miniers
Article 94
Respect et protection des droits humains
Tout titulaire de titre minier a l'obligation de respecter et de protéger les droits humains dans les zones affectées par les opérations minières, conformément à la législation nationale et aux conventions internationales.
Sous peine de retrait du titre minier, le travail des enfants est interdit dans toutes les activités régies par le présent Code.
Article 95
Adhésion aux principes et exigences de la norme ITIE
Tout titulaire de titre minier a l'obligation de respecter les principes et exigences de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), notamment :
– d'effectuer des déclarations basées sur les données qui sont l'objet d'audit par les instances compétentes en la matière;
– de déclarer aux instances nationales de l'ITIE toutes les informations relatives à ses paiements à l'État, y compris les réalisations économiques et sociales.
Article 96
Déclaration de revenus miniers
Tout titulaire de titre minier a l'obligation de déclarer tous les revenus miniers dus à l'État et perçus par l'État, y compris les réalisations économiques et sociales effectuées.
Article 97
Action conjointe
Si plusieurs personnes physiques ou morales sont co-titulaires indivisibles d'un titre minier, ou sollicitent conjointement un titre minier, elles agissent conjointement et solidairement et ont l'obligation de soumettre à l'approbation du Ministre chargé des Mines, tout accord conclu entre elles en vue de la réalisation des opérations minières dans le périmètre concerné.
Article 98
Comptabilité
Tout titulaire de titre minier doit tenir une comptabilité régulière de ses opérations selon la législation en vigueur au Sénégal.
Article 99
Rapports
Tout titulaire de titre minier est tenu de communiquer, dans les conditions fixées par décret, les rapports et informations nécessaires à l'administration des mines.
Article 100
Démarrage et fermeture de travaux
Toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou d'exploitation de substances minérales doit être déclarée au préalable au Ministre chargé des Mines.
Article 101
Indemnisation des tiers et de l'État
Le titulaire de titre minier est tenu d'indemniser l'État ou toute personne physique ou morale pour les dommages et préjudices matériels causés.
Chapitre V
Protection de l'environnement
Article 102
Étude d'impact environnemental
Tout demandeur de permis d'exploitation minière, d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière ou d'autorisation d'exploitation de petite mine doit, préalablement au démarrage de ses activités, réaliser, à ses frais, une étude d'impact sur l'environnement et la mise en œuvre du plan de gestion environnemental, conformément au Code de l'environnement et aux décrets et arrêtés y afférents.
La recherche, l'exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation des minerais et substances radioactives font l'objet de conventions particulières avec l'État, selon un modèle de convention type fixé par voie réglementaire et précisant notamment les mesures de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs applicables à ces activités, ainsi que les mesures de sécurité concernant l'emploi, le transfert et la commercialisation des substances radioactives, conformément aux textes législatifs et réglementaires et aux engagements internationaux de l'État en la matière.
Les activités de recherche et /ou d'exploitation des minerais et substances radioactifs sont autorisées sous réserve de l'obtention par le titulaire du permis de l'avis favorable, donné par l'Autorité sénégalaise de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (ARSN) concernant les plans et programmes de surveillance et de protection radiologique environnementaux y afférents.
Article 103
Réhabilitation des sites miniers et de carrières
Tout titulaire de titre minier procède obligatoirement à la réhabilitation des sites couverts par son titre minier.
Article 104
Garantie de réhabilitation minière
Nonobstant les obligations découlant de l'article 103 du présent Code, tout titulaire de permis de recherche, d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente, d'autorisation d'exploitation de petite mine, de permis d'exploitation minière et de contrat de partage de production, est tenu d'ouvrir et d'alimenter un compte fiduciaire auprès d'un établissement public spécialisé désigné par l'État.
Ce compte est destiné à la constitution d'un Fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental.
Les modalités d'opération et d'alimentation de ce Fonds sont fixées par décret.
Article 105
Exploitation minière en forêts classées
Les titres miniers délivrés en zone de forêts classées en application du présent Code doivent respecter les dispositions du Code forestier.