Titre XII
Dispositions financières et douanières
Chapitre premier
Droits et redevances
Article 74
Droits fixes d'entrée
L'attribution, le renouvellement, l'extension, la prorogation, ou la transformation ainsi que le transfert ou l'amodiation des titres miniers de recherche et d'exploitation sont soumis au paiement de droits fixes d'entrée, acquittés en un seul versement, tels que prévus ci-après :
Permis de recherche | 2 500 000 F CFA |
Permis d'exploitation | 10 000 000 F CFA |
Autorisation d'exploitation de carrière permanente | 2 500 000 F CFA |
Autorisation d'exploitation de carrière temporaire | 1 000 000 F CFA |
Autorisation d'exploitation de petite mine | 2 500 000 F CFA |
Autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée | 1 500 000 F CFA |
Autorisation d'exploitation minière artisanale | 50 000 F CFA |
Les modalités de versement et de recouvrement des droits fixes sont fixées par décret.
Article 75
Redevance superficiaire
Le titulaire d'un titre minier est assujetti au paiement d'une redevance superficiaire annuelle dont le montant est déterminé comme suit :
a) Permis de recherche, à la délivrance et à chaque renouvellement :
– Première période de validité : 5 000 FCFA/Km2/ année;
– Première période de renouvellement : 6 500 FCFA/ km2/année;
– Deuxième période de renouvellement : 8 000 FCFA/km2/année.
b) Permis d'exploitation minière, à la délivrance et à chaque renouvellement : 250 000 FCFA/Km2/année;
c) Autorisation d'exploitation de petite mine : 50 000 FCFA/ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement;
d) Autorisation d'exploitation de carrière permanente : 50 000 FCFA/ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement;
e) Autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée : 50 000 FCFA/ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement.
Article 76
Coûts historiques
La délivrance d'un titre minier de recherche et d'exploitation ou la conclusion d'un contrat de partage de production peut être soumise au remboursement des coûts historiques à l'État ou à l'entité juridique nationale concernée.
Article 77
Redevance minière
À l'exception des activités d'exploitation faisant l'objet d'un contrat de partage de production, toute activité d'exploitation de substances minérales, autorisée conformément aux dispositions du présent Code, est soumise au paiement trimestriel de la redevance minière dont l'assiette est la valeur marchande du produit commercialisé localement ou la valeur FOB du produit exporté.
La valeur marchande du produit concassé applicable pour la liquidation de la redevance minière trimestrielle pour les substances de carrière concassées est la moyenne arithmétique simple des prix de vente des trois (3) derniers mois des jours de sortie de stock. L'indice de prix de vente est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et du Commerce.
Le taux de la redevance minière est fixé comme suit pour l'ensemble des titres miniers concernés :
Phosphate alumino - calcique | 5 % |
Phosphate de chaux | |
Acide phosphorique | 1,5 % |
Ciment | 1 % |
Fer | |
-Minerai concentré | 5 % |
-Minerai destiné à une transformation locale en acier | 2 % |
Métaux de base, substances radioactives |
-Minerai concentré | 3,5 % |
-Minerai destiné à une transformation locale en produits raffinés | 1,5 % |
Or |
-Brut | 5 % |
-Raffiné à l'étranger | 5 % |
-Raffiné au Sénégal | 3,5 % |
Zircon, ilménite et autres minéraux lourds | 5 % |
Diamants et autres gemmes |
-Bruts | 5 % |
-Taillés | 3 % |
Substances de carrière |
-Substances de carrière concassées... | 4 % de la valeur marchande du produit concassé. |
-Substances de carrière extraites non concassées et/ou de ramassage | Une redevance proportionnelle au volume de substances extraites ou ramassées fixée comme suit : -500 F/m3 pour les matériaux durs, -300F/m3 pour les matériaux meubles |
Sels alcalins et autres substances concessibles | 3 % |
Les modalités de versement et de recouvrement de la redevance minière sont fixées par décret.
La redevance minière visée au présent article ne peut faire l'objet d'aucune exonération et est due pour toute substance minérale exploitée du sol ou du sous-sol du territoire.
Chapitre II
Avantages particuliers accordés pendant la phase de recherche
Article 78
Exonérations douanières
À l'exception de la redevance statistique (RS), du prélèvement communautaire de solidarité de l'UEMOA (PCS), du prélèvement communautaire CEDEAO (PC) et de toutes autres taxes communautaires à venir, le titulaire de permis de recherche de substances minérales est exonéré de tous droits et taxes de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) pour :
– les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements, véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières consommables ni produits ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et définitive aux opérations de recherche minière et dont l'importation est indispensable à la réalisation du programme de recherche;
– les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux opérations de recherche sur le permis octroyé;
– les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme de recherche;
– les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements reconnus destinés de façon spécifique à la réalisation du programme de recherche agréé.
Les sociétés sous-traitantes bénéficient de l'exonération des droits et taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations.
Les biens mobiliers, matériels, équipements, véhicules et autres intrants qui bénéficient du régime douanier défini au présent article sont énumérés dans toute liste minière préparée par le titulaire du titre minier et annexée à la convention minière. La liste minière est approuvée par les Ministres chargés des Finances et des Mines sur rapport conjoint suivant les modalités fixées par décret.
Toutefois, ne peut donner lieu à exonération l'importation des matériels et équipement suivants :
– les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits;
– les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l'équivalent fabriqué au Sénégal ou disponibles à des conditions de prix, qualité, garantie, entre autres, égales à celles des mêmes biens d'origine étrangère;
– les meubles meublants ou autres effets mobiliers.
Article 79
Régime de l'admission temporaire
Sur simple présentation certifiée conforme d'un permis de recherche, les matériels, matériaux, fournitures, machines, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux opérations de recherche minière ainsi que les machines et véhicules de chantier pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, bénéficient de l'admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l'importation.
En cas de mise à la consommation par suite d'admission temporaire, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.
Conformément aux dispositions du Code des Douanes et des textes pris pour son application, durant les six (6) mois suivant son établissement au Sénégal, le personnel étranger employé par le titulaire d'un titre minier et résidant au Sénégal, bénéficie, également, de la franchise de droit de taxes grevant l'importation de leurs objets et effets personnels.
Article 80
Traitement des dépenses de recherche
Outre les traitements, les salaires et les frais divers relatifs au personnel effectivement engagé dans le cadre des travaux de recherche au Sénégal, doivent être pris en considération dans la détermination des dépenses de recherche :
– l'amortissement du matériel effectivement utilisé dans le cadre des travaux de recherche pour la période correspondant à leur utilisation;
– les dépenses engagées au Sénégal dans le cadre de travaux de recherche proprement dits sur le périmètre du titre minier, y compris les frais encourus à l'extérieur relatifs à l'établissement des programmes de travaux, essais, analyses, études, formation;
– les frais relatifs aux sous-traitants dûment approuvés par le Ministre chargé des Mines;
– les frais généraux engagés au Sénégal dans le cadre de l'exécution des programmes de travaux de recherche agréés;
– les frais de siège engagés dans le cadre de l'exécution des programmes de travaux de recherche agréés et dans la limite du taux fixé par le Code général des impôts.
Le montant total des dépenses de recherche certifiées que le titulaire du permis de recherche aura engagées au jour de la constitution d'une société d'exploitation pour l'exploitation de tout ou partie du périmètre du permis de recherche sera actualisé à cette dernière date; conformément aux dispositions fiscales en la matière et avec l'accord du Ministre chargé des Finances, et amorti en phase d'exploitation.
Chapitre III
Avantages particuliers accordés pendant la phase d'exploitation
Article 81
Période de réalisation des investissements
Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d'une exploitation déjà existante, à l'exception de la Redevance Statistique (RS), du prélèvement communautaire de solidarité (PCS), du prélèvement communautaire (PC) et de toutes autres taxes communautaires à venir, le titulaire de permis d'exploitation minière ou le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de petite mine, ainsi que les entreprises travaillant pour son compte bénéficient de l'exonération de tous droits et taxes de douane perçus à l'entrée et du prélèvement COSEC sur :
– les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé et équipements destinés directement et définitivement aux opérations minières;
– les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels et forages, machines et autres équipements destinés aux opérations minières;
– les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme d'exploitation;
– les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements destinés de façon spécifique aux opérations minières. La valeur des pièces ne doit pas dépasser trente pour cent (30 %) de la valeur CAF (Cout-Assurance-Fret) globale des machines et équipements importés.
La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date d'octroi du permis d'exploitation minière ou de l'autorisation d'exploitation de petite mine pour se terminer à la date de notification au Ministre chargé des Mines de la date de première production, à l'exception des opérations effectuées à titre d'essai. Elle expire au plus tard dans un délai de trois (3) ans pour le permis d'exploitation et d'un (1) an pour l'autorisation d'exploitation de petite mine.
Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d'une exploitation déjà existante, les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux opérations minières, importés au Sénégal par le titulaire de permis d'exploitation minière ou le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de petite mine ainsi que les entreprises travaillant pour son compte et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime d'admission temporaire en suspension de tous droits et taxes à l'importation et le prélèvement COSEC.
En cas de mise à la consommation par suite d'une admission temporaire, les dispositions de l'article 79 du présent Code s'appliquent de plein droit.
Les biens mobiliers, matériels, équipements, véhicules et autres intrants qui bénéficient du régime douanier défini au présent article sont énumérés dans toute liste minière préparée par le titulaire du titre minier et annexée à la convention minière ou au cahier des charges. La liste minière est approuvée par les Ministres chargés des Finances et des Mines suivant les modalités fixées par décret.