Titre X
Régime des carrières
Chapitre premier
Dispositions communes
Article 63
Dispositions générales
Nonobstant la situation juridique des terrains sur lesquels les substances minérales de carrière se trouvent, les carrières sont soumises aux dispositions du présent projet de Code. L'autorisation d'exploitation de carrière est un bien meuble. Elle peut être détenue par toute personne morale.
Les autorisations d'ouverture et d'exploitation de carrière privée ou publique permanentes sont délivrées par le Ministre chargé des Mines.
Les autorisations d'ouverture et d'exploitation de carrière privée ou publique temporaires sont délivrées par l'administration des mines.
Article 64
Catégories de carrières
L'exploitation des carrières est classée en deux catégories : celle des carrières publiques et celle des carrières privées.
Les carrières publiques et les carrières privées peuvent être temporaires si la durée de l'exploitation ne dépasse pas un (1) an, ou permanentes lorsque la durée d'exploitation dépasse un (1) an.
Les carrières peuvent être ouvertes aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé.
La carrière est dite artisanale si la substance extraite par tous procédés traditionnels, manuels et /ou mécanisés, n'est pas concassée.
La carrière est dite industrielle si la substance extraite par tous procédés traditionnels, manuels et/ou mécanisés est concassée.
Chapitre II
Autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière publique
Article 65
Autorisation d'ouverture de carrière publique
Le Ministre chargé des Mines peut autoriser par arrêté l'ouverture et l'exploitation sur le domaine public d'une carrière publique ouverte au public.
L'autorisation d'exploitation est prise dans un délai de sept (7) jours, après consultation des autorités administratives compétentes et après avis des collectivités locales concernées.
L'autorisation d'exploitation de carrière publique est valable pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, renouvelable.
Lorsque la durée de l'exploitation de carrière publique ne dépasse pas un (1) an, l'autorisation est délivrée par l'administration des mines après consultation des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées; dans les mêmes conditions de délai que celles fixées à l'alinéa 2 du présent article.
Les modalités d'ouverture, d'extraction et d'enlèvement des matériaux à partir d'une carrière publique sont fixées par décret.
Article 66
Obligations attachées à l'exploitation de carrière publique
Outre les dispositions du présent Code, les bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation de carrière publique sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment la préservation de l'environnement, les obligations relatives à l'urbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.
Chapitre III
Autorisation d'ouverture et d’exploitation de carrière privée
Article 67
Autorisation d'ouverture de carrière privée
Le Ministre chargé des Mines peut autoriser, par arrêté, l'ouverture et l'exploitation d'une carrière privée à toute personne morale.
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée est délivrée pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, renouvelable.
Un cahier des charges signé entre l'administration des mines et le bénéficiaire est annexé à toute autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée.
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée permanente constitue un bien meuble et est susceptible de transfert dans les conditions fixées par décret.
À cet effet, le titulaire de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée transmet au Ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant dudit titre minier.
Lorsque la durée de l'exploitation de carrière privée ne dépasse pas un (1) an, l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire est délivrée par l'administration des mines après consultation des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées.
L'autorisation temporaire précise la substance minérale et la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé, fixe la quantité de matériaux à extraire, les redevances à régler, ainsi que les conditions d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes. Elle rappelle également les obligations du bénéficiaire, notamment la réhabilitation des lieux après prélèvement.
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire constitue un bien meuble et n'est pas transférable.
Article 68
Renouvellement de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée permanente peut être renouvelée dans les mêmes formes, une ou plusieurs fois, pour une période maximale de cinq (5) ans chaque fois.
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire peut être renouvelée une seule fois, pour une période d'un (1) an.
Article 69
Droits conférés par l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée confère à son bénéficiaire un droit d'occupation d'une parcelle et la libre disposition des substances minérales pour lesquelles elle a été délivrée.
Article 70
Obligations attachées à l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée
Outre les dispositions du présent Code, les bénéficiaires d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment la préservation de l'environnement, les obligations relatives à l'urbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.
Article 71
Retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée
Toute autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée permanente peut faire l'objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois. Le retrait, après le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé notamment en cas de violation des dispositions du présent Code ou de manquement par le titulaire à ses obligations au titre de la législation minière.
Toute autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire peut faire l'objet de retrait par l'administration des mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un (1) mois. Le retrait, après le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé notamment en cas de violation des dispositions du présent Code ou de manquement par le titulaire à ses obligations au titre de la législation minière.
Le retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée effectué dans les conditions prévues au présent article n'ouvre droit à aucune forme d'indemnisation ou de dédommagement de la part de l'État.