Titre VIII
Exploitation minière artisanale
Chapitre premier
Conditions d'exercice
Article 54
Exploitation minière artisanale
L'activité d'exploitation minière artisanale est réservée au titulaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines après avis du chef du service régional des mines et de la collectivité territoriale concernée, suivant les modalités définies dans le présent Code.
Elle est délivrée à toute personne physique qui ne peut prétendre à une exclusivité quelconque.
Article 55
Délivrance de l'autorisation d'exploitation minière artisanale
La procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation d'exploitation minière artisanale est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Cette procédure doit permettre la mise en œuvre du suivi administratif de l'activité et doit aboutir à rendre possible le contrôle de proximité nécessaire.
L'autorisation d'exploitation minière artisanale est valable à l'intérieur de la circonscription de la collectivité territoriale où elle a été délivrée.
Article 56
Durée de validité de l'autorisation d'exploitation minière artisanale
L'autorisation d'exploitation minière artisanale est valable pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, sous réserve du paiement du droit y afférent.
Article 57
Inscription au registre spécial
Les autorisations d'exploitation minière artisanale sont enregistrées sur un registre spécial tenu à jour par l'administration des mines.
Le Ministre chargé des Mines établit, chaque année, une liste des titulaires.
Article 58
Droit fixe attaché à l'autorisation d'exploitation minière artisanale
Le titulaire s'acquitte d'un droit fixe, au profit de la collectivité territoriale concernée, pour l'octroi de l'autorisation d'exploitation minière artisanale. Le montant dudit droit est fixé à l'article 77 du présent Code.
Les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation minière artisanale sont tenus au respect des obligations environnementales, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sous peine de retrait, le titulaire a l'obligation d'exercer effectivement et personnellement l'activité d'exploitation minière artisanale.
Article 59
Transfert de l'autorisation d'exploitation minière artisanale
L'autorisation d'exploitation minière artisanale est personnelle et ne peut être ni cédée, ni mutée, ni amodiée, sous quelque forme que ce soit.
Chapitre II
Surveillance administrative et assistance technique
Article 60
Surveillance administrative
Les agents assermentés de l'administration des mines dûment habilités veillent à faire respecter par les titulaires concernés les mesures de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement qui sont définies dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 61
Assistance technique
L'administration des mines est chargée de fournir aux titulaires d'autorisation d'exploitation minière artisanale et aux collectivités locales concernées l'assistance technique ainsi que la formation en matière de recherche et d'exploitation, de sécurité et d'hygiène dans les sites d'exploitation minière artisanale, de protection environnementale ainsi que sur les procédures à suivre en vue de l'obtention des autorisations d'exploitation minière artisanale. L'administration des mines est habilitée à effectuer toute opération visant à la collecte des informations nécessaires pour une maîtrise de l'activité artisanale.