Titre VII
Exploitation minière semi-mécanisée
Article 46
Exploitation minière semi-mécanisée
L'exploitation minière semi-mécanisée s'applique aux substances de mines provenant de gîtes primaires ou secondaires affleurants ou sub-affleurants.
Article 47
Périmètre de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée
Le périmètre objet de l'exploitation minière semi-mécanisée est de forme carrée ou rectangulaire et de superficie n'excédant pas cinquante (50) hectares.
Article 48
Délivrance de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée
L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurement concédés à toute personne morale. L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans et constitue un bien meuble.
Article 49
Renouvellement de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée
L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est renouvelable dans les mêmes formes pour des périodes n'excédant pas trois (3) ans, et ce, jusqu'à épuisement des réserves, si le bénéficiaire a respecté les obligations, rempli les engagements pris dans le cadre de ladite autorisation d'exploitation et déposé chaque fois une demande conforme.
Article 50
Droits conférés par l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée
L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée confère au bénéficiaire, dans les limites du périmètre attribué et jusqu'à une profondeur maximale de quinze (15) mètres, le droit exclusif d'exploiter, selon des méthodes et procédés semi-mécanisés, les substances minérales pour lesquelles elle est délivrée.
L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée n'est ni cessible ni amodiable.
Article 51
Obligations attachées à l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée procède, dans les deux (2) mois suivant l'attribution de l'autorisation, à la délimitation du périmètre au moyen de l'établissement de bornes et de repères par un géomètre agréé.
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée démarre les activités d'exploitation au plus tard dans les deux (2) mois suivant l'attribution de ladite autorisation d'exploitation.
Le régime particulier d'exploitation minière semi-mécanisée ne doit pas porter atteinte aux droits acquis par le titulaire d'un permis de recherche.
L'exploitant est tenu, conformément à la législation en vigueur, de réhabiliter les sites d'exploitation; il doit réparation aux tiers ayant subi un préjudice.
L'exploitation des substances minérales autorisées se fait dans les règles de l'art, de manière optimale et rationnelle, dans le respect des normes de sécurité, d'hygiène et de préservation de l'environnement.
En cas de découverte de substances minérales autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été délivrée, ou d'un gisement plus important à l'intérieur du périmètre octroyé, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est tenu d'en faire la déclaration par écrit au Ministre chargé des Mines dans un délai maximum d'un (01) mois sous peine de retrait de l'autorisation.
Article 52
Renonciation à l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée peut y renoncer librement; sous réserve d'un préavis d'un (1) mois adressé au Ministre chargé des Mines.
La renonciation emporte en particulier renonciation aux droits qui y sont attachés, mais elle ne libère pas des obligations applicables au titre du présent Code.
En cas de renonciation à une autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée, l'exploitation et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l'État, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.
La renonciation à l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni indemnité, sous réserve du respect par le bénéficiaire des engagements et obligations prévus par la législation minière.
Article 53
Retrait de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée
Toute autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée peut faire l'objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un (1) mois.
Le retrait de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est prononcé, après le délai prévu pour la mise en demeure :
– en cas de violation des dispositions du présent Code notamment de manquement par le titulaire à ses obligations au titre de la législation minière;
– en cas de confirmation de l'existence d'un gisement plus important dans le périmètre octroyé, auquel cas ledit titulaire doit être indemnisé par le nouvel exploitant.